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même valeur, sans fraude ni fiction. L’art. 45 de lamême ordonnance portait que le chancelier feraitserment de ue sceller aucune lettre contenant alié-nation du domaine de la couronne, ou de don degrande forfaiture, confiscation, etc., qu’il n’en eûtaverti le dauphin. Ces dispositions furent confir-mées par des ordonnances du même prince, du 14avril) ètdu mois de juillet i 357, et par les lettres-patentes que le roi Jean, de retour dans son royaume,donna au mois de décembre i36o.
Charles Y, étant monté sur le trône, donna, àl’eicemple du roi Jean , son père, le 24 juillet i364,des lettres portant révocation des domaines aliénésdepuis le règne de Philippe-le-Bel .
Par une ordonnance du 3 octobre 13/4* ce princerégla les apanages de ses enfans et les dots de sesfilles.
Charles VI , à l’imitation de ses prédécesseurs ,fit serment, lors de son sacre , en i38o, de ne pointaliéner son domaine. Ce monarque prit même, à cetégard, des précautions particulières 5 car il se fit,sous son règne, en ) 4 °< j une ordonnance solen-nelle , en forme de pragmatique , jurée et promisesur /es saints évangiles par le toi , les princes et lesofficiers de la couronne, laquelle prohibait, cassaitet annulait les dons du domaine.
Mais les divisions intestines , les factions conti-nuelles et les guerres étrangères qui déchirèrent leroyaume, sous le règne malheureux de ce prince,11 e permirent pas d’améliorer l’administration desdomaines.
Charles VII donna son attention à faire rentrerdans son domaine ce qui pouvait en avoir été dis-trait pendant les troubles : il ordonna , par des let-tres de 1437 » qu’il serait procédé au terrier des do-maines de la prévôté et vicomté de Paris .
Mais ce fut sous le règne de ce prince que lestailles devinrent un tribut ordinaire et annuel, etdès - lors les ressources que procurait cet établisse-ment, rendirent les princes moins attentifs à la con-sérvation et à i’ainélioration de leurs domaines.
Louis XI fit plusieurs réunions ; mais en mêmetemps il mit souvent en usage l’ancienne manièred’énerver les domaines sans paraître les aliéner : ildonna des rentes par assiette sur des fonds doma-niaux. Il donna, tant aux églises qu’à quantité de par-ticuliers , des terres et des seigneuries considérables :De terres, dit Philippe de Confines, donna grandequantité aux gens d’église; mais ce don de terres,ajoute-t-il, n’a point tenu : aussi ils en avaient trop.
LouisXI mourut le 3oavril 1483 , et dès le 22 sep-tembre suivant, Charles Vlll, son fils et son succes-seur, ordonna la recherche de tous les domaines alié-nés sous le règne précédent, et révoqua ces aliéna-tions; et, par sa déclaration du 27 décembre 1484 , ilconfirma cette ordonnance, et ordonna la réunion dudomaine aliéné depuis le décès de Charles VII .
Par édit du i3 décembre j 5>7, François I er . ré-voqua tous les dons et aliénations du domaine, àla réserve des terres aliénées pour les frais de laguerre.
Il ordonna, par sa déclaration du 25 février x5 19 ,cju’à l’avenir il ne serait procédé à aucun démem-
Tobie I.
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brement du domaine de la couronne, à moins quecq ne fût pour urgentes affaires.
Par édit du mois de juillet iâ 2 i, le même princeordonna la réunion à la couronne de tout le do-maine qui en avait été aliéné; et par une déclarationdu i 3 avril 1529 , il révoqua toutes les aliénationsdu. domaine.
François I er . ordonna aussi, par édit du 3o juini53ç, que toutes les aliénations, entreprises et usur-pations faites sur le domaine , quelque anciennesqu’elles pussent être , seraient sujettes à réunion ;et que dans les procès mus et à mouvoir au sujet deces réunions , les juges n’auraient aucun égard à lapossession, jouissance et prescription que l’on pour-rait alléguer, quelque laps de temps qui se fût écoulé,quand même il excéderait cent ans.
Ce fut sous le règne de ce prince que l’adminis-tration des domaines prit une forme analogue à cellequi a subsisté depuis ; mais en même temps queFrançois I er . établissait les principes qui tendaient àréunir les différentes parties qui avaient été séparéesdu domaine, on vit paraître, chaque année de sonrègne, des édits , des déclarations et des lettres-pa-tentes pour de nouvelles aliénations.
Sous Henri II , ces aliénations ne furent pas moinsfréquentes , et l’on peut dire que ces princes , forcéssans doute par la nécessité des conjonctures, furentplps occupés de tirer de leur domaine les ressourcesmomentanées qu’il pouvait leur procurer, que del’améliorer par une administration sage et écono-mique.
Cependant, par des lettres-patentes en forme d’é-dits , du 25 novembre i54o, adressées aux officiersde la chambre du trésor, Henri II ordonna la con-fection d’un nouveau terrier du domaine de la villede Paris ; et il commit ces officiers pour y procéder.
François II , à son avènement à la couronne, donnaun édit, le 18 août i55ç, par lequel il révoqua tousles dons, cessions, transports, aliénations et consti-tutions qui avaient été faits par ses prédécesseurs,des portions et revenus du domaine de la couronne,pour quelque cause , à quelques personnes , et àquelque titre que ce fût, et les réunit inséparable-ment au corps du domaine, sans qu’il pût, à lasuite , en être fait aucune aliénation ni distraction.
Dans l’assemblée convoquée et tenue à Moulins ,sous Charles IX , en 1 566, on rechercha la cause desdifférens abus qui s’étaient glissés dans l’administra-tion et les moyens d’y remédier.
Ce fut dans cette vue que l’on rassembla, dansune ordonnance du mois de février 1 566, toutes lesdifférentes natures de domaines, et des principespar lesquels ils devaient être administrés. Cette loi,qui a conservé le nom à'ordonnance du domaine ,est la base de tous les réglemens intervenus depuissur cette matière.
Charles IX expose, dans le préambule de cette loi,qu’ayant promis et fait serment, à son sacre, de con-server le domaine royal de la couronne, l’un desprincipaux nerfs de l’état, d’y réunir les portions etmembres qui en avaient été aliénés pour soulagerses peuples ; que les règles et maximes anciennes deconservation du domaine étant ignorées des uns etpeu connues dés autres, il a jugé nécessaire de Içs
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