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faire recueillir et rédiger par articles, et de les con-firmer par un édit général et irrévocable, afin defaire cesser tous les doutes. 11 ordonne en consé-quence ,
i°. Que le domaine de la couronne ne pourra êtrealiéné qu’en deux cas seulement : pour Vapanage despuînés de la Maison de France, et qu’alors le do-maine constitué en apanage retournera à la cou-ronne par décès sans enfans mâles ; et pour nécessitéde la guerre , après qu’il aura été expédié pour cettealiénation des lettres-patentes vérifiées dans les par-lemens, et qu’en ce cas il y aura toujours faculté derachat ;
2 0 . Que le domaine de la couronne s’entendra decelui qui est expressément consacré , uni et incor-poré à la couronne ;
3 °. Que ce domaine comprendra également lesterres autrefois aliénées par ses prédécesseurs, à lacharge de retour, à défaut d’hoirs mâles ou autresconditions semblables;
4 °- Que le domaine ne sera donné à ferme ou àloyer qu’au plus offrant et dernier enchérisseur;
5 °. Que les cours de parlement et chambres descomptes ne pourront procéder à l’entérinement etvérification des lettres-patentes contenant aliénationdu domaine , et des fruits et droits qui en dépen-dent , même pour une année, à moins que ce ne soitdans les cas ci-dessus exprimés ;
6°. Que les détenteurs du domaine sans conces-sion valable , dûment vérifiée, seront condamnés àla restitution des fruits ;
7 0 . Que ceux qui dissimuleront le titre auquel ilsdétiennent des fonds domaniaux sujets à reversion,et qui en seront dûment convaincus, seront déclarésdéchus de leurs titres et privés des droits et posses-sion de ces fonds;
8°. Que les aliénataires du domaine pour lescauses ci - dessus autorisées ne pourront néanmoinscouper les bois de haute futaie, ni toucher aux fo-rêts , à peine de restitution du produit et du dom-mage qui en sera résulté ;
9°. Qu'il ne sera fait aucune aliénation des boisde haute futaie dépendant du domaine, ni aucundon des coupes ou des deniers qui en proviendront, dpeine de nullité et de restitution ,•
io°. Que les droits de tiers et danger ou de gruriene pourront pareillement être donnés ni aliénés ;
11°. Qu’il ne sera fait aucune coupe des bois dehaute futaie dans les terres du domaine , ni aucunbail des terres vaines et vagues, qu’en vertu de let-tres-patentes, vérifiées dans les parlemens et cham-bres des comptes, à peine de nullité et de resti-tution ;
12 0 . Qu’il ne sera pris aucun denier d’entrée pourle bail des terres vaines et vagues, à moins que cene soit pour employer au rachat du domaine ou au-tres affaires urgentes j
i 3 °. Que les dispositions précédentes auront lieutant pour l’ancien domaine uni à la couronne, quepour les autres terres depuis accrues ou avenues ,comme Blois , Coucy, Montfort et autres semblables ;
i4°. Qu’il ne sera accordé aucune main-levéeprovisoire des saisies faites pour cause de réunionau domaine ;
t 5 °. Qu’à l’avenir, il ne sera fait aucune aliéna-tion des terres domaniales par inféodation d vie,à long temps , d perpétuité ou sous condition , quellequ'elle soit ; que ces terres se donneront à ferme,ainsi que les autres terres et droits de Sa Majesté ,même les terres sujettes à retour à la couronne ;
17“. Qu’il sera procédé par saisie, en tous lieuxet parlemens, des droits dépendant des domaines;
18 0 . Que tous les dons sur les terres et droits dudomaine baillé à ferme seront nuis et de nul effet.
Cette ordonnance fut enregistrée au parlement deParis, le i 3 mai i 566 .
Les troubles dont le règne de Charles IX futagité forcèrent cependant à des aliénations conti-nuelles du domaine. Il y eut en 1 566 , 1669, 1670,1574 , différens édits qui ordonnèrent ces aliéna-tions , sous faculté de rachat perpétuel.
Henri III , parvenu à la couronne en 1574 , aumilieu des troubles dont nous venons de parler, nese trouvait point dans des conjonctures favorablespour établir une administration économique relati-vement aux domaines : les ventes et aliénations enfurent encore , sous son règne , plus multipliéesqu’elles ne l’avaient été jusqu’alors.
Il avait convoqué, en 1676, les états du royaumeà Blois .
« Tout le monde, dit M. de Thou, attendait avecimpatience quel serait le fruit de ces états , lorsquela cour, deux ans après , envoya au parlement unédit, daté de Paris , du mois de mai 1679, conte-nant trois cent soixante-trois articles , par lequelSa Majesté faisait savoir ses intentions sur les de-mandes faites par les états-généraux du royaume. »
Cet édit renferme plusieurs dispositions concer-nant le domaine en général, et les aliénations, donset concessions.
Le roi ordonna que les édits faits par les rois sesprédécesseurs, pour la conservation du domaine dela couronne, notamment celui de i 566 , seraient in-violablement gardés et observés.
Il révoqua les ventes , cessions et engagemensfictifs et simulés , dont les deniers n’avaient pastourné à son profit, ni à celui de ses prédécesseurs;les dons faits par lui à titre de récompense, pen-sion , etc. , et réunit au domaine toutes les partiesainsi distraites, nonobstant les vérifications faitesdans les cours de parlement et chambres des comptes.
IL ordonna que les terres aliénées à deniers comp-tans , pour la nécessité des guerres , seraient affer-mées, et que les anciens acquéreurs seraient payés,sur le prix de ces fermes , de l’intérêt des deniersqu’ils justifieraient avoir fournis, et que le surplusdes fermages serait employé au rachat du domaine,et au remboursement des acquéreurs ;
Que les terres du domaine engagées ou aliénéesseraient remises en ses mains et données à ferme ,sauf à pourvoir au remboursement de ce que les dé-tenteurs justifieraient leur être bien et légitimementdû par contrat, obligations ou autres titres.
Afin de pourvoir , d'après les remontrances faitespar les états , à la ruine et dégradation des forêts,principalement occasionnées par les chauffages con-cédés tant par le roi que par ses prédécesseurs ,Henri III révoqua tous ceux qui avaient été accor-