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dés gratuitement depuis le règne de François I er ., àquelque titre et pour quelque temps que cefut ; défen-dit aux grands-maîtres , à leurs lieutenans et maîtresparticuliers, d’en faire aucune délivrance , quoiqueles lettres de don eussent été vérifiées dans les coursde parlement et chambres des comptes, sous peined’en répondre en leur propre et privé nom ; ni d’a-voir aucun égard aux lettres qui pourraient en êtreaccordées par la suite.
Il ordonna qu’il ne serait fait aucun don de boiset forêts, ou de deniers procédant de la vente , àquelque personne que ce fût, ni vente ou coupe parpied d’arbres: il fit défenses aux officiers, tant descours souveraines qu’aux autres , a avoir égard auxlettres qui pourraient être expédiées au contraire.
Il fut dit que les grands-maîtres, leurs lieutenanset maîtres particuliers, ne pourraient exécuter au-cune commission pour la vente des bois de futaie,tant du domaine, que des terres données en apa-nage , douaire, usufruit et engagement, ou apparte-nant aux ecclésiastiques, que ces commissions n’eus-sent été vérifiées dans les parlemens et chambres descomptes, à peine de privation de leurs offices.
Isous voyons par ce qui précède , comme nous leverrons encore par la suite , que nos rois se sontconstamment appliqués à conserver le domaine dansson intégrité , et à maintenir le principe de son ina-liénabilité ; mais que les malheurs des temps et lesimportunités de ceux qui les approchaient les ontsouvent forcés à faire des aliénations et des conces-sions.
Ainsi, malgré l’édit de 157g, dont nous venonsde rapporter quelques dispositions, et malgré lesordonnances et édits antérieurs, les aliénations semultiplièrent encore par la nécessité des conjonc-tures 5 mais immédiatement après le traité de paixconclu à Vervins , le 3 mai i 5 g 8 , Sully entreprit sagrande opération sur le domaine, qui réunit dans lesmains du Roi une partie considérable de ceux quiavaient été aliénés , et par laquelle , dans un tempsmarqué, au moyen des arrangemens qui avaient étéfaits , le surplus devait être pareillement réuni.
La retraite de Sully, en 1611, interrompit lecours de cette opération ; les événemens du règne deLouis XIII , les grandes entreprises qui remplirentle ministère du cardinal de Richelieu , et la néces-sité de pourvoir sans cesse à des dépenses très-con-sidérables , furent cause qu’on ne donna aucunesuite aux principes d’ordre et d’économie que Sullyavait commencé à établir relativement à la conser-vation et à l’administration des domaines. On prit,au contraire, le parti des ventes et reventes, qui futsuivi pendant tout le règne de Louis XIII , et con-tinua d’avoir lieu sous la première époque du règnede Louis XIV , jusqu’en 1661.
Cependant, le premier réglement que fit Louis XIII 11e tendait qu’à l’amélioration de la partie des do-maines qui en faisait l’objet.
Dans tous les contrats d’engagemens et aliénationsdes terres et seigneuries du domaine, on avait toujoursréservé les bois de haute futaie comme inaliénables,et par une conséquence qui était la suite de cetteréserve , les amendes, restitutions et confiscationsétaient dans le cas de la même exception. Cependant
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plusieurs engagistes et usufruitiers se fondaient, poury prétendre , sur ce que , par les contrats qui étaientLe titre de leur jouissance , toutes les amendes et res-titutions leur étaient abandonnées indéfiniment etsans aucune réserve.
Un édit du mois de juin 1611 en ordonna la réu-nion au domaine, réduisit la jouissance des enga-gistes et usufruitiers aux parties qui étaient en tail-lis j et une déclaration, du 10 juillet i 6 i 5 , ordonnaque les deniers provenant des amendes , chablis , for-faitures, confiscations, intérêts, restitutions de bois,outre-passe , surmesure, et tous les autres profits etémolumens quelconques , procédant des bois dehautefutaie, seraient et demeureraient spécialementaffectés au rachat du domaine et au remboursementdes offices des eaux et forêts excédant le nombrenécessaire pour remplir ce service.
Les brigues et les factions ayant occupé la mino-rité de Louis XIV , cette époque de son règne fournitpeu d’opérations utiles et économiques relativementau domaine.
On peut en juger par la déclaration de décembrei 643 , qui, moyennant des taxes, déchargea lespossesseurs des domaines aliénés, du paiement desrentes, charges et autres droits affectés sur les fondsengagés.
Colbert , revêtu de la charge de contrôleur généralen 1666, mit toute son application à donner uneforme stable et certaine à l’administration des finan-ces, et notament à faire rentrer le Roi dans ses do-maines et dans ses revenus.
Il commença , quant aux domaines, par faire or-donner, en différens arrêts du conseil, que les pos-sesseurs et engagistes des droits domaniaux men-tionnés dans ces arrêts seraient tenus de représenter,par-devant les commissaires établis à cet effet, leurstitres, contrats, quittances de finance et autrespièces, en vertu desquelles ils possédaient ces do-maines et droits, avec les états véritables et dûmentcertifiés de la finance qu’ils avaient réellement payée,et des jouissances qu’ils avaient perçues depuis leursengagemens , pour être procédé à la liquidation deces finances et revenus, et être ensuite pourvu àleur remboursement.
Ces premières opérations n’étaient encore que desessais d’un plan plus étendu; et comme l’exécutionde ce plan exigeait une base assurée et des prin-cipes constans , cet objet fut rempli par l’édit dumois d’avril 1667.
Le Roi annonça qu’il avait pris la résolution defaire le rachat de tous ses domaines, à mesure quel’état de ses finances le lui permettrait; que quoique,d’après l’abus visible et notoire qui avait été fait ,depuis trente ou quarante ans, des reventes et aug-mentations de finance , dont il n’était entré aucundenier dans ses coffres, il pût se remettre en pos-session de plein droit de ses domaines, sauf à fairele remboursement des mêmes finances, il avait jugénécessaire, pour prévenir toutes les difficultés, d’é-tablir par une loi précise les différentes qualités dudomaine, de régler les conditions du rembourse-ment et la forme de la réunion , suivant les maximesprescrites par les réglemens et usages du royaume.
Il est dit que tous les domaines aliénés à quelques
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