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Tome premier.
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faire une visite exacte , de dresser des procès-ver-baux de leur état et circonstances.

Les grands-maîtres reconnurent que les aliéna-taires avaient disposé des baliveaux, quoique leurjouissance, comme simples engagistes, eût dû serenfermer dans la-coupe des taillis, et il intervint enconséquence contre les aliénataires des condamnations d’amendes et de restitutions.

Le gouvernement ne borna point ses vues aux fo-rêts; il ordonna , par arrêt du 21 novembre 1719,la réunion générale des domaines ; mais la chute dusystème de Law entraîna celle de tous les nouveauxarrangemens qui avaient été faits dans la régie etadministration des différentes branches des revenusde l’état ; et au lieu du plan formé pour faire rentrerle Roi dans ses domaines, on en revint au parti op-posé , qui était celui des aliénations. On reprit cequi avait été ordonné, à cet égard, par l’édit du moisd’août 1708 : on dérogea à l’arrêt du conseil, du 17octobre 1718, par lequel il avait été sursis à la ventedes domaines; un arrêt du conseil , du 14 juillet1722 , ordonna que , par les intendans , et eonformément à l’édit du mois d’août 1708, il serait pro-cédé à la vente et adjudication des domaines et droitsréunis par le décès des engagistes qui les avaientacquis à vie , en exécution de la déclaration du moisde mars 1718, et de ceux qui reviendraient par lasuite, ainsi que des domaines et droits dont la venteet revente avaient été ordonnées par différens arrêtsdu conseil, et que tous ces domaines seraient aliénésà titre d’engagement et à faculté de rachat perpé-tuel ou à vie.

Les reventes de domaines s’étaient faites jusqu’a-lors moyennant des finances en argent, ou, ainsiqu’on l’a vu dans quelques circonstances, en effets ,qui étaient admis comme en tenant lieu.

Celte forme d’administration fut changée par unarrêt du conseil, du i 3 mai 1724, qui ordonna,i°. que les offres et enchères pour la revente desdomaines engagés ne seraient plus reçues qu’enrentes, à la charge de rembourser argent comptantles finances des anciens engagistes ; 2°. que ceux quidésireraient faire des offres pour acquérir des do-maines, terres vaines et vagues, communes, landes,bruyères , garrigues , pâtis , palus, marais, étangs ,prés , îles , îlots , terres labourables , loqueteaux

séparés desforêts, bacs, ponts, péages, travers,.

portions de domaines appartenant au Roi en partageavec des seigneurs particuliers , et généralement detous autres droits dépendant des domaines et possédésà titre d’engagement, seraient tenus de remettre leursoumission , de rembourser comptant et en un seulpaiement les finances dues aux anciens engagistes ,et de payer annuellement au domaine telles rentesqu’ils voudraient offrir; 3 °. que quand leurs offresauraient été admises par arrêt du conseil, il seraitprocédé-à l’adjudication pure et simple et définitivedesdits domaines , au plus offrant et dernier enché-risseur.

Louis XVI a rendu, en son conseil, le 7 mars1777, un arrêt contenant un nouveau réglement surles ventes et reventes des domaines ; mais les dispo-sitions de ce réglement ont depuis été , sinon ré-voquées , du moins suspendues par un autre arrêt du

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conseil, du 14 janvier 1781, dont voici la substance:

Le Roi déclare que , dans la vue de préserver sonpeuple de nouveaux impAts permanens, il a dû ar-rêter ses regards sur l’aliénation de ses domaines ;qu’il n’a pu voir sans peine que cet ancien patri-moine de la couronne était tellement diminué parla libéralité des rois ses prédécesseurs, par des con-cessions à vil prix, par des échanges désavantageux etpar des usurpations, qu’il ne restait maintenant en-tre ses mains que le plus modique Tevenu dans cettenature de biens ; que cependant les jênnales de lamonarchie sont remplies des réclamations des étatsgénéraux et des remontrances des parlemens surl’abus de l’aliénation des domaines, et sur la néces-sité d’y rentrer, pour augmenter les ressources del’état ; que les augustes prédécesseurs de Sa Majesté,touchés de ces vérités , ont donné, dans différenstemps, les lois les plus positives à ce sujet; qu’en1667, époque où les aliénations du domaine n’a-vaient encore été portées au point excessif où ellessont, le roi Louis XIV , de glorieuse mémoire, avaitjugé à propos d’ordonner, par un édit solennel, laréunion à la couronne de tous les domaines aliénés ,concédés ou échangés , mais que cette réunion n’apu avoir lieu , et que des aliénations continuellesont été faites depuis cette époque ; qu’on n’a pasobtenu plus de succès , par les permissions accor-dées aux particuliers de provoquer, au gré de leurconvenance, larevente et l’adjudication des domainesentre les mains des engagistes, parce que des opé-rations , qui sont justes et honorables au nom dubien public, prenant dans l’opinion un aspect dif-férent quand elles ne sont excitées que par l’intérêtparticulier, il est arrivé que ces opérations n’ont .étésuivies que j>ar un petitnombre de spéculateurs, qui,craintifs dans leurs démarches , n’ont guère sollicitéque la revente de domaines de peu de valeur et pos-sédés , pour la plupart, par des personnes vivant aufond des provinces, sans relation et sans appui; queSa Majesté a donc justement pensé que , si l’aliéna-tion de ses domaines exigeait des réunions ou denouveaux traités avec les engagistes, c’était dansses mains seules que l’exécution d’un plan avouépar sa justice devait être remise. En conséquence,Sa Majesté, renonçant à priver aucun de ses sujetsdes domaines dont ils étaient en possession, a crudevoir se borner à exiger d’eux une redevance an-nuelle.

L’arrêt porte :

i°. Que tous possesseurs et détenteurs de bienset droits faisant partie du domaine de la couronne,engagés , aliénés ou concédés à temps, à vie , ou au-trement, à quelque titre que ce soit, à l’exceptiondes dons faits aux églises , des apanages et deséchanges faits dans la forme prescrite par les régle-mens , en vertu de lettres-patentes dûment véri-fiées , seront tenus de rapporter à l’administrationgénérale de ses finances les contrats , arrêts , let-tres-patentes ou autres titres , en vertu desquels ilsjouissent desdits domaines et droits, les quittancesdes finances , une déclaration signée d’eux, conte-nant en détail les objets par eux possédés, les revenuset produits de chacun desdits objets , et les chargesdont lesdits biens et droits peuvent être grevés;