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C’est seulement le 29 octobre 1558 qu’un arrêt du Parlement (1) dirigécontre les larrons , voleurs , c/fracteurs de portes et huis , ordonne qu’il yaura un lalot ardent au coin de chaque rue de dix heures du soir à quatreheures du matin ; où les dictes rues seront lomjues et que le dict falot nepuisse éclairer d’un bout à l’autre , il en sera mis un au milieu des dictesrues. On fit un cri public de l’ordonnance qui fut lue et publiée à son detrompe.
Voici le texte de cette ordonnance :
Guet extraordinaire étarli par provision et règlement contre les vols de nuit.
Du samedi 2!) octobre. La chambre ordonnée pour obvier aux larcins, pilleries etvoleries nocturnes qui se commettent en cette ville et faux bourgs, a ordonné etordonne, par provision et jusqu’à ce qu’autrement y soit pourvu, que, outre le guetordinaire, qui a coutume être fait de nuit, en cette dicte ville, se sera encore faicl,tant en icelle ville que faux bourgs, autre guet en la forme et manière qui ensuit :
Premièrement, que en chacune rue se fera ledict guet en deux maisons, l’une ducôté dextre et l’autre du côté seneslre, l’un desdits guets commençant à l’un des boutsde ladite rue et l’autre à l’autre bout d'icelle me, changera ledict guet chacune nuitselon l’ordre et la situation desdictes maisons et continuera selon le même ordre;et après que chacun habitant de la maison aura fait ou fait faire le guet à son tourrecommencera l’ordre dudict guet, où il aura premièrement commencé.
Ordonne ladite chambre, qu’à la maison où se devra faire le guet, y aura unhomme veillant sur la rue ayant feu et lumière par devers lui pour voir et escouler defois à autre s’il apercevra ou orra aucuns larrons ou voleurs, elfracteurs de portes etbuis, et, à cette tin, aura une clochette que l’on puisse voir par toute la rue, et pourd’icelle sonner et eveiller les voisins quand il apercevra ou orra aucuns larrons etvoleurs, elfracteurs des portes et buis. Et sera tenu celui qui fera le guet à la maisonde l’autre côté de la rue, lui répondre de sa clochette, et ainsi les uns aux autres derue en rue etde quartier en quartier, afin s’il est possible de surprendre lesdits larronset voleurs et de les mener en justice. A cette fin permet à chacun habitant, à faute desergent, les mener en prison ou autre lieu, pour les représenter à justice le lendemain.
... Plus ordonne ladite chambre que, au lieu des lanternes que l’on a ordonnéauxdils habitants mettre aux feneslres tant en celte dicte ville que faux bourgs, s’yaura au coin de chacune rue ou autre lieu pour commode, un falot ardent depuis lesdix heures du soir jusques à quatre heures du matin, et où lesdictcs mes seront silongues que ledict falot ne puisse éclairer d’un bout à l’aulrê en sera mis un au milieudesdictes rues, et plus souvent la grandeur d’icelles, le tout à telle distance qu’il serarequis et par l’avis des commissaires quarleniers [chefs d'un quartier), dizainiers (chefsde dix maisons) de chacun quartier, appellés avec eux deux bourgeois notables de cha-cune rue pour adviscr aux frais desdicts falots.