Buch 
Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
Entstehung
Seite
117
JPEG-Download
 

AU CANAL DE LANGUEDOC, Chap. V. 117

dans les villes de VilJefrancheTle-Lauragais & deTrêbes, ou en tels autres lieux qui seront jugésneceíjaires, lesquels Lieutenans y feront leur résidence , administreront la Justice , Sc tiendrontla main a la conservation desdits Ouvrages ; lui avons ausiì permis & permettons détablir & entre-tenir a ses frais douze Gardes, pour veiller à la conservation desdits ouvrages, & aux réparations quily conviendra faire journellement, lesquels Gardes porteront nos livrées & pourront mettre à exécu-tion tous Mandemens & Actes de Justice qui concerneront ledit Canal dans toute létendue deotre Royaume. Ordonnons en outre que par les Commissaires qui seront par Nous députés,sera procédé en la manière accoutumée à la vente dudit Fief Sc choses ci-destus spécifiées , pourjouir par ^Adjudicataire aux droits ci-dessus déclarés, fans en pouvoir être dépossédé , quene remboursant de la finance quil aura payée , bâtimens, impenses , méliorations, frais & loyaux-couts en un seul Sc même payement, fans aucun retardement ni diminution , suivant les contratsn adjudications & quittances, pour être, les deniers qui proviendront deídites ventes, employésa . la construction desdits Ouvrages. Et dautant que, pour entretenir ledit Canal de communica-tl ° n des Mers, rigoles de dérivation, magasins, écluses & chaussées en état de navigation , ilest nécessaire de faire un fond perpétuel & certain non sujet à divertissement, Nous avons dit& ordonné, & par ces Présentes disons & ordonnons, voulons Sc Nous plaît quil soit pris &perçu à perpétuité un péage fur toutes les marchandises , denrées , & autres choses qui seront voi-turées fur ledit Canal de communication, à savoir six deniers pour chaque cent pesant des mar-chandises de valeur de cent fols le cent, Sc au-dessous, douze deniers pour chaque cent pesantdes marchandises de celles qui seront appréciées depuis lesdits cent fols jusquà.trente livres ; vingt-«pjatre deniers pour chaque cent pesant de celles qui seront au-dessus dudit prix; pour chaquennnot de sel 6 deniers, & pour une charge de bled douze deniers; pour chaque charge davoine ,sillet, orge, Sc autres grains, six deniers ; Sc pour louverture de chaque écluse cinq sols ; letout ainsi quil sera réglé 8 c porté par le tarif Sc évaluation qui sera arrêté en notre Conseil :pour fureté duquel péage, voulons (St ordonnons que tous ceux qui négocieront fur ledit Canal,& conduiront les voitures de marchandises & denrées , payent ledit péage aux lieux les bureauxde recette seront établis, à peine de confiscation desdites marchandises & bateaux, de cinq centlivres damende, & autres peines portées par les Réglemens, contre ceux qui fraudent les droitsde nos cinq grosses Fermes ; lequel péage sera levé à perpétuité en la forme qui fera prescrite parledit tarif, fans pouvoir être augmenté, ni diminué, ni autre droit établi fur ledit Canal pourquelque cause Sc occasion que ee puisse être. Ordonnons que par nofdits Commissaires, il soit pro-cédé en la manière accoutumée à la vente dudit péage, lAcquéreur duquel sera chargé de faireseire à perpétuité toutes les réparations quil conviendra faire, pour tenir ledit Canal en étatde navigation à ses frais, & de payer le salaire de ceux qui seront employés, pour ouvrir lesEcluses ; duquel péage & droit ^Adjudicataire jouira , fa veuve , héritiers , en fans, & ayans cause,a perpétuité, aux conditions susdites, fans en pouvoir être dépossédés pour quelque cause Scoccasion que ce puisse être, quen les remboursant en un seul actuel payement, de leur finance,trais Sc loyaux-coûts ; pour être, les deniers procédant de ladite Adjudication, employés à laconstruction desdits ouvrages, fans aucun divertissement.

Et fera en outre par nofdits Commissaires procédé à la revente des offices de regrattiers-reven-deurs de sel à petites mesures , créés Sc établis dans létenduede notre Ferme des gabelles de Lan-guedoc , par Edits des mois de Novembre 1776, Mars 1598 , Juillet 1604 & autres; commeaussi à semblable revente de pareils offices, qui ont été créés & établis dans létendue de notreFerme des gabelles de Roussillon, Conflans & Sardaigne par notre Edit du mois de Décembre1661 , desquels offices les Acquéreurs jouiront héréditairement & des droits y attribués tels &semblables dont ils jouissent présentement , Sc à eux attribués Sc réglés par les Officiers desheux, fans quiceux puissent être diminués pour quelque cause & occasion que ce puisse être,à jouiront les pourvus de pareils offices, ensemble ceux qui les prendront à ferme, ou lesexerceront par commission, des mêmes privilèges , exemptions, franchises 8 c libertés accoutu-niés Sc attribués aux pourvus desdits offices de regratiers 8 c revendeurs de sel , par les Editsde création ; lesquels , en tant que de besoin seroit , Nous les leur avons attribués , & attribuonsPar ces présentes ; lesquels Acquéreurs seront chargés par nofdits Commissaires de payer en un.êul payement, outre le prix de leur adjudication à M e . Nicolas Langlois, Fermier desdites gabellesI Languedoc , la somme de deux cents quatre mille huit cents quatre-vingt-dix-huit livres , àsequelle a été liquidée la finance & loyaux-coûts desdits offices de regratiers dans létendue de laditee tme des gabelles de Languedoc par Arrêt de notre Conseil du 29 Juillet i(56y, dont leditanglois a fait le remboursement en exécution de larticle LXXVIII de son Bail , qui lui accorde, a jouissance desdits offices Sc la faculté de rembourser ladite finance ; & qu en outre ils payeronta Me. Alexandre Belleguisc, Fermier de nos gabelles de Roussillon, Conflans Sc Sardaigne, laornrne de treize mille livres pour le remboursement de la finance des offices de regratiers éta-ls en létendue de ladite Ferme ; à la charge par lesdits Langlois Sc Belleguise , ou leurs cautionse remettre auxdits Acquéreurs les Lettres de provisions & quittances de Finances desdits oisi-fs 5 » jusques à la concurrence des susdites sommes ; quoi faisant , lesdits offices de regratiersrevendeurs de sel à petite mesure , soient & demeurent distraits & séparés de nosdites Fermes«es gabelles de Languedoc , Roussillon, Conflans & Sardaigne à perpétuité , fans quils y puissenta t'V eU ?* S Pour quelque cause & occasion que ce puisse être, dérogeant pour ce regard auxru ci es des Baux desdits Langlois & Belleguise. Desquels offices & de leurs droits les Acqué-eurs jouiront, ensemble de la faculté de rembourser la finance de pareils offices qui restent àmbourser dans létendue de notre Ferme des gabelles de Languedoc, que Nous leur avons accordéeAccordons pour en jouir héréditairement leurs enfans, héritiers & ayant cause, en vertu du

' Gss