u 6 PIÈCES ORIGINALES RÉ L ATI V ES
ladite construction dudit Canal pouvoit être faite. Mais pour agir avec plus dé fureté, dansúffOuvrage si important, Nous aurions résolu de faire Pépreuve, & à cet effet de faire tirer par formed’essai un petit Canal tranché , 8c conduit par ces mêmes lieux où la construction du grand Canalest projettée, ce qui auroit été si adroitement conduit, 8c si heureusement exécuté, par sup-plication du sieur Riquet, que nous avons tout sujet de Nous en promettre avec certitude un foreheureux succès. Mais comme un ouvrage de cette importance ne peut être fait fans une dépensefort considérable , Nous avons fait examiner en notre Conseil les diverses propositions qui nousOnt été faites, pour trouver des fonds, fans charger nos sujets de nos Provinces de Languedoc8c de Guyenne de nouvelles impositions, quoiqu’ils fussent plus obligés d’y contribuer, puis-qu’ils en recevront les premiers Scies plus considérables avantages, & Nous nous sommes arrêtésà celles qui nous ont paru les plus supportables & les plus innocentes, à Inexécution defquellesétant nécessaire de pourvoir. A ces Causes & autres considérations à ce Nous mouvant, de Lavisde notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avonsdit & ordonné , & par ces Présentes signées de notre main , disons & ordonnons, voulons & Nousplaît qu’ií soit incessamment procédé à la construction du Canal de navigation & communica-tion defdites Mers Océane & Méditerranée , suivant & conformément au devis fait par le Che-valier de Clerville, & par Nous arrêté, ci-attaché fous le contre-Scel de notre Chancellerie , 8Cqu’à cet effet PEntrepreneur puisse prendre toutes les terres & héritages nécessaires pour la cons-truction dudit Canal, ensemble pour les rigoles de dérivation , magasins de réserve, bords, chaus-sées & écluses , lesquelles terres & héritages seront par Nous payés aux particuliers Proprié-taires , suivant l’estimation qui en sera faite par Experts qui seront nommés par les Commissai-res qui seront par Nous députés. Seront pareillement les Seigneurs particuliers des Fiefs 8c Justicesdans le ressort defquels lefdites terres & héritages seront situés, par Nous indemnisés des droitsde justice 8c mouvances, & autres droits seigneuriaux qui leur appartiendront sur lefdites terres8c héritages ; comme aussi de toutes autres redevances, suivant pareille estimation qui sera faitepar Experts, & gens à ce connoissans , quoi faisant, lefdites terres 8c héritages seront à perpé-tuité distraits de leurs Fiefs & Jurifdictions pour en composer un Fief. Et à cet effet Nous avonscréé 8c érigé , 8c par cefdites Présentes créons & érigeons en plein Fief, avec toute Justice haute ,moyenne, basse & mixte, ledit Canal de communication des Mers, ses rigoles, magasins deréserve , leurs bords de largeur de six toises de chaque côté , & chauffées , écluses & digues d’iceux:depuis la rivière de Garonne, jusqu’à son dégorgement dans la Méditerranée, en ce comprisle Canal de dérivation, depuis la Montagne noire jusques aux pierres de Naurouse , sans en réser-ver ni excepter, relevant ledit Fief & íes dépendances immédiatement de notre Couronne fous!îa foi & hommage d’un louis d’or qui fera payé en chaque mutation ès mains du Trésorier denotte Domaine en la Sénéchaussée de Carcassonne ; avec pouvoir au Seigneur possesseur duditFief, de faire bâtir & construire fur lesdits canaux un château & autre bâtiment nécessaire pourson logement, avec tours, crenaux & nombre suffisant de moulins à moudre le bled ; commeaussi de faire construire fur les bords dudit Canal des maisons 8c magasins pour servir de loge-gement à ceux qui seront employés à la navigation, & pour Fentrepôt 8c sûreté de marchan-dises & denrées, à Forclusion de tous autres, & aux lieux qui seront jugés à propos, fans incom-moder la navigation , ni porter préjudice auxdits ouvrages. Defquels château, maisons, maga-sins & moulins, ledit Propriétaire, ses héritiers, successeurs ou ayans cause, jouiront à perpé-tuité incommutablement & noblement, ensemble desdits canaux , magasins de réserve, «Scieurs bords»jt quittes & francs de toutes tailles «Sc impositions ordinaires, extraordinaires, municipales «Sc de loge-ment de guerre. Et aura ledit Propriétaire droit de chasse & de pêche dans ledit Fief à l’excîusion detous autres, faisant défenses à tous nos sujets de quelques qualités ou conditions qu’ils soient,de faire construire aucun bâtiment & magasins près les bords desdits canaux , de chasser ni aller4 la pêche dans ledit Fief, à peine de yoo livres d’amende pour chacune contravention. Pourrapareillement ledit Propriétaire , à F exclusion de tous autres, établir fur ledit Canal ou lieuxqu’il fera jugé nécessaire, des bateaux pour les transports, voitures & conduites des personnes jmarchandises & denrées, révoquant à ces fins tous dons , concessions 8c permissions que nouspouvons ci-devant avoir accordé à aucuns de nos sujets ; leur faisant défenses des’en servir, à peinôde iooo livres d’amende, 8c confiscation desdits bateaux, fans que néanmoins les Propriétairespuissent mettre le prix aux voitures, mais fera réglé par les Commissaires par Nous dépu-tés , & pourra faire construire dans ledit Fief des fourches patibulaires aux lieux qu’il jugera àpropos. Aura ledit Propriétaire la faculté de nommer & établir des Officiers pour administrerla Justice civile, criminelle & mixte dans Fétendue dudit Fief, 8c pour la liberté de la naviga-tion , Commerce & conservation desdits ouvrages, 8c à ces sins d’établir en la ville de Castelnau-darry ou tel autre lieu qui fera trouvé plus commode, un Siège de justice qui fera composé d’unCapitaine-Châtelain, d’un Lieutenant, d’un Procureur de Seigneurie, 8c autres Officiers, pourconnoître Sc juger en première instance de tous différens qui pourront naître , tant en matière civile,que criminelle, ou mixte, soit pour les dégradations & délits qui pourroient être commisentous lesdits ouvrages, & de tous différens à raison de la navigation, & perception des droits,lesquels Châtelain 8c Lieutenant pourront juger par provision des matières de leur compétance.nonobstant 8c à la charge de Fappel, jusques à la somme de deux cents livres, les appellationsduquel seront relevées directemenFen noire Cour de Parlement de Toulouse, & traitées en la Grand-Chambre, ou en notre Cour des Comptes, Aydes & Finances de Montpellier, suivant la qualitédes affaires. Et pour la conservation des ouvrages, & faire ensorte que ladite justice soit admi-nistrée aux justiciables avec plus de commodité, Nous avons permis & permettons audit Pro-priétaire dudit Fief, d’établir deux Lieutenans dudit Juge Châtelain, 8c deux Procureurs de Seigneurie
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