AU CANALDE LANGUEDOC, Chap. V. up
ARRÊT du Conseil d* Etat, <§ Lettres Patentes ) en interprétation de U Editde La construction du Canal de communication des Mers en Languedoc, du7 Octobre J 666.
Le Roi en son Conseil Royal, s’étantfait représenter FEdít de ce mois d’Octobre, par lequelka Majesté auroit ordonné qu’il seroit procédé à !a construction du Canal de communicationdes Mers Océane & Méditerranée , en la Province de Languedoc , & à cet effet ledit Canalpar le même Edit, ses bords, écluses, magasins & rigoles, auroient été érigés en Fiefs avecimite justice; comme aussi qu’il seroit levé un péage sur ledit Canal, pour le tout demeurer®necté aux réparations à faire pour entretenir à perpétuité ledit Canal en état de navigation ;
, quoique l’intention de Sa Majesté ait été qu’en procédant par les Commissaires qui leroienta Ce députés , à Padjudication desdits Fiefs & péage, que ceux qui s’en rendroient Adjudicataires
seroient Sc demeureroient Propriétaires incommutables, pour en jouir eux & leurs ayans causepleinement & paisiblement comme de leur chose propre & non domaniale , vrai & loyal acquêtnon rachetable, sans qu’ils en puissent être dépossédés à l’avenir ni autrement. Néanmoins íousprétexte que dans PEdit il a été employé une clause qui ordonne que les choses vendues par..dits sieurs Commissaires seront sujettes à rachat perpétuel, l’on pourroit ci-après prétendre les-aits Fiefs , péage , être domaniaux, Sc en contester aux Adjudicataires le droit de la propriétérncommutable, Sc qu’elles seroient sujettes à rachat, ce qui en diminueroit beaucoup le prix;
® étant nécessaire de pourvoir pour faciliter la construction dudit Canal. Le Roi en son Con-* e d , en interprétant, en tant que besoin seroit, ledit Edit du présent mois d’Octobre, a ordonnéêt ordonne que les Adjudicataires desdits Fiefs & péage, leurs héritiers ou ayant cause , en joui-ront en toute propriété pleinement Sc incommutablement, sans qu’ils puissent êtres censés ni répu-Putés domaniaux , ni sujets à rachat, ou qu’ils en puissent être dépossédés à l’avenir par vente ,rente, ni autrement, dont Sa Majesté les a déchargés , en satisfaisant par eux à Pentretien duditCanal à perpétuité, & autres charges, clauses Sc conditions portées par ledit Edit, Sc qu’à ceteffet toutes Lettres seront expédiées. Fait au Conseil Royal des Finances tenu à Vincennes leseptième jour d’Octobre 1666. Signé, Bíchamis.
LOUIS, par la grâce de-Dieu Roi de France Sc de Navarre , à tous préfens & à venir, Salut : Lettres Patentes,Nous étant fait représenter en notre Conseil Royal notre Edit du présent mois d’Octobre, pat* e stuel, pour les causes Sc considérations y contenues, Nous aurions ordonné qu’il seroit procédéa .la construction du Canal de communication des Mers Océane Sc Méditerranée , en notre Pro-Vin ce de Languedoc, & par le même Edit érigé ledit Canal, ses bords , écluses , magasins ScXl goles, en Fiefs , avec toute justice ; comme aussi qu’il seroit levé un péage sur ledit Canal,
Pour le tout demeurer affecté aux réparations à faire pour entretenir à perpétuité ledit Canal .,
état de navigation ; & quoique notre intention ait été qu’en procédant par les CommissairesstUi seroient par Nous à ce députés à Padjudication desdits Fiefs Sc péage, ceux qui s’en ren-Qroient Adjudicataires en seroient Sc demeureroient Propriétaires incommutables, pour en jouiretlx , Sc leurs ayans cause pleinement & paisiblement comme de leur chose propre Sc non doma-niale , vrai Sc loyal acquêt non-rachetable, sans qu’ils en puissent être dépossédés à Pavenir parrevente ni autrement ; néanmoins fous prétexte que dans notre Edit il a été employé une clausequi ordonne que les choses vendues par lesdits sieurs Commissaires seront sujettes à rachat per-pétuel, l’on pourroit ci-après prétendre ledit Fief Sc péage être domaniaux, & en contesterau x Adjudicataires le droit de la propriété incommutable, & qu’elles seroient sujettes à rachat, cestui en diminueroit beaucoup le prix : à quoi désirant pourvoir , pour faciliter la construction dudity^nal. A ces causes , savoir faisons, qu’ayant fait voir notredit Edit en notre Conseil Royal ,suivant l’Arrêt rendu en icelui le sept du présent mois ci-attaché, de Pavis de notredit Con,
*eil & de notre certaine science, pleine puissance Sc autorité Royale , Nous avons par ces Pré-Xe ntes signées de notre main, dit & ordonné, disons Sc ordonnons, voulons & Nous plaît,
interprétant, en tant que besoin est ou seroit, notre Edit du présent mois d’Octobre , que les■Adjudicataires desdits Fiefs & péage, leurs héritiers ou ayans cause en jouiront en toute pro-Pf‘été pleinement Sc incommutablement, sans qu’ils puissent être censés ni réputés domaniaux,ni sujets à rachat, ou qu’ils en puissent être dépossédés à Pavenir par vente, revente, ni autre»
Iîlenx , dont nous les avons déchargés Jk. déchargeons par cesdites Présentes, en satisfaisant pareux à Pentretien dudit Canal à perpétuité, Sc autres charges , clauses Sc conditions portées parp° tre dit Edit. Si donnons en mandement à nos amés Sc féaux les Gens tenans nos Cours deVilement de Toulouse , Cour des Comptes, Aides Sc Finances de Montpellier , Présidens, Tréso-riers généraux de France aux Bureaux de nos Finances auxdits lieux, de faire registrer chacunEn droit foi, ledit Arrêt Sc cesdites Présentes purement Sc simplement, Sc faire jouir les Adjudi-ea taires desdits Fiefs & péage de l'esset & contenu en iceux , pleinement & incommutablement,r? ^ nt 6c faisant cesser tous troubles Sc empêchemens au contraire, nonobstant la clause appo-ee ?. n °tredit Edit, Sc tous autres Edits, Déclarations , Arrêts , Sc Lettres à ce contraires , aux-aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons parceidites Présentes , auxquelles, afin que ce foie chose ferme & stable à toujours , Nous avons faitniettre nocre Sceî sauf en autre chose, notre droit Sc d’autrui en tout. Voulons qu’aux copiesg . t Arrêt Sc des Présentes, par l’un de nos amés Sc féaux Conseillers & Secretaires, foi soitJoutee comme aux originaux; car tel est notre plaisir. Donné à Vincennes au mois d’Octobrean de grâce ï 666 , 8 c de notre régné le vingt-quatrième. Signé, LOUIS, par le Roi, PuxLli'r'iîAvx.