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Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
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AU CANALDE LANGUEDOC, Chap. V. up

ARRÊT du Conseil d* Etat, <§ Lettres Patentes ) en interprétation de U Editde La construction du Canal de communication des Mers en Languedoc, du7 Octobre J 666.

Le Roi en son Conseil Royal, sétantfait représenter FEdít de ce mois dOctobre, par lequelka Majesté auroit ordonné quil seroit procédé à !a construction du Canal de communicationdes Mers Océane & Méditerranée , en la Province de Languedoc , & à cet effet ledit Canalpar le même Edit, ses bords, écluses, magasins & rigoles, auroient été érigés en Fiefs avecimite justice; comme aussi quil seroit levé un péage sur ledit Canal, pour le tout demeurer®necté aux réparations à faire pour entretenir à perpétuité ledit Canal en état de navigation ;

, quoique lintention de Sa Majesté ait été quen procédant par les Commissaires qui leroienta Ce députés , à Padjudication desdits Fiefs & péage, que ceux qui sen rendroient Adjudicataires

seroient Sc demeureroient Propriétaires incommutables, pour en jouir eux & leurs ayans causepleinement & paisiblement comme de leur chose propre & non domaniale , vrai & loyal acquêtnon rachetable, sans quils en puissent être dépossédés à lavenir ni autrement. Néanmoins íousprétexte que dans PEdit il a été employé une clause qui ordonne que les choses vendues par..dits sieurs Commissaires seront sujettes à rachat perpétuel, lon pourroit ci-après prétendre les-aits Fiefs , péage , être domaniaux, Sc en contester aux Adjudicataires le droit de la propriétérncommutable, Sc quelles seroient sujettes à rachat, ce qui en diminueroit beaucoup le prix;

® étant nécessaire de pourvoir pour faciliter la construction dudit Canal. Le Roi en son Con-* e d , en interprétant, en tant que besoin seroit, ledit Edit du présent mois dOctobre, a ordonnéêt ordonne que les Adjudicataires desdits Fiefs & péage, leurs héritiers ou ayant cause , en joui-ront en toute propriété pleinement Sc incommutablement, sans quils puissent êtres censés ni répu-Putés domaniaux , ni sujets à rachat, ou quils en puissent être dépossédés à lavenir par vente ,rente, ni autrement, dont Sa Majesté les a déchargés , en satisfaisant par eux à Pentretien duditCanal à perpétuité, & autres charges, clauses Sc conditions portées par ledit Edit, Sc quà ceteffet toutes Lettres seront expédiées. Fait au Conseil Royal des Finances tenu à Vincennes leseptième jour dOctobre 1666. Signé, Bíchamis.

LOUIS, par la grâce de-Dieu Roi de France Sc de Navarre , à tous préfens & à venir, Salut : Lettres Patentes,Nous étant fait représenter en notre Conseil Royal notre Edit du présent mois dOctobre, pat* e stuel, pour les causes Sc considérations y contenues, Nous aurions ordonné quil seroit procédéa .la construction du Canal de communication des Mers Océane Sc Méditerranée , en notre Pro-Vin ce de Languedoc, & par le même Edit érigé ledit Canal, ses bords , écluses , magasins ScXl goles, en Fiefs , avec toute justice ; comme aussi quil seroit levé un péage sur ledit Canal,

Pour le tout demeurer affecté aux réparations à faire pour entretenir à perpétuité ledit Canal .,

état de navigation ; & quoique notre intention ait été quen procédant par les CommissairesstUi seroient par Nous à ce députés à Padjudication desdits Fiefs Sc péage, ceux qui sen ren-Qroient Adjudicataires en seroient Sc demeureroient Propriétaires incommutables, pour en jouiretlx , Sc leurs ayans cause pleinement & paisiblement comme de leur chose propre Sc non doma-niale , vrai Sc loyal acquêt non-rachetable, sans quils en puissent être dépossédés à Pavenir parrevente ni autrement ; néanmoins fous prétexte que dans notre Edit il a été employé une clausequi ordonne que les choses vendues par lesdits sieurs Commissaires seront sujettes à rachat per-pétuel, lon pourroit ci-après prétendre ledit Fief Sc péage être domaniaux, & en contesterau x Adjudicataires le droit de la propriété incommutable, & quelles seroient sujettes à rachat, cestui en diminueroit beaucoup le prix : à quoi désirant pourvoir , pour faciliter la construction dudity^nal. A ces causes , savoir faisons, quayant fait voir notredit Edit en notre Conseil Royal ,suivant lArrêt rendu en icelui le sept du présent mois ci-attaché, de Pavis de notredit Con,

*eil & de notre certaine science, pleine puissance Sc autorité Royale , Nous avons par ces Pré-Xe ntes signées de notre main, dit & ordonné, disons Sc ordonnons, voulons & Nous plaît,

interprétant, en tant que besoin est ou seroit, notre Edit du présent mois dOctobre , que lesAdjudicataires desdits Fiefs & péage, leurs héritiers ou ayans cause en jouiront en toute pro-Pfété pleinement Sc incommutablement, sans quils puissent être censés ni réputés domaniaux,ni sujets à rachat, ou quils en puissent être dépossédés à Pavenir par vente, revente, ni autre»

Iîlenx , dont nous les avons déchargés Jk. déchargeons par cesdites Présentes, en satisfaisant pareux à Pentretien dudit Canal à perpétuité, Sc autres charges , clauses Sc conditions portées parp° tre dit Edit. Si donnons en mandement à nos amés Sc féaux les Gens tenans nos Cours deVilement de Toulouse , Cour des Comptes, Aides Sc Finances de Montpellier , Présidens, Tréso-riers généraux de France aux Bureaux de nos Finances auxdits lieux, de faire registrer chacunEn droit foi, ledit Arrêt Sc cesdites Présentes purement Sc simplement, Sc faire jouir les Adjudi-ea taires desdits Fiefs & péage de l'esset & contenu en iceux , pleinement & incommutablement,r? ^ nt 6c faisant cesser tous troubles Sc empêchemens au contraire, nonobstant la clause appo-ee ?. n °tredit Edit, Sc tous autres Edits, Déclarations , Arrêts , Sc Lettres à ce contraires , aux-aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons parceidites Présentes , auxquelles, afin que ce foie chose ferme & stable à toujours , Nous avons faitniettre nocre Sceî sauf en autre chose, notre droit Sc dautrui en tout. Voulons quaux copiesg . t Arrêt Sc des Présentes, par lun de nos amés Sc féaux Conseillers & Secretaires, foi soitJoutee comme aux originaux; car tel est notre plaisir. Donné à Vincennes au mois dOctobrean de grâce ï 666 , 8 c de notre régné le vingt-quatrième. Signé, LOUIS, par le Roi, PuxLli'r'iîAvx.