ï <?4 CANAUX DE NAVIGATION ,Cha p, VI.
des droits de la ville de Narbonne pour la construction de ce Canal, Sc ìeConseil defiroit qu il fût exécutés dans le cas où il íèroit bien constaté qu ilne nuiroit point à la navigation du grand Canal. Les vérifications faites jusqu’a-lors ne parurent pas íuffiíàntes, Sc ie Conseil en ordonna de nouvelles.
M. Cendrier fut chargé de cet examen ; Ion avis fut auffi d’introduire larivière d’Aude dans le Canal par la vanne de la rigole de Trêbes au milieu dela grande retenue, pour fournir une plus grande quantité d’eau. Il étoit persuadéqu’il n y avoit aucun risque dès que la tête de la rigole feroit fermée par un murépais revêtu de pierres de taille, avec des retours dans les terres élevées qui laborderaient, une ouverture de six pieds de large íur cinq de hauteur, uneforte vanne arrêtée par le bas , Sc par les côtés dans les feuillures ; que la diguequ’on construirait à la tête de la rigole de Trêbes n augmenteroit point les gran-des crues, quelle fuffiroit pour qu’il y eût dans les plus balles eaux deux piedsquatre pouces de hauteur d’eau à introduire dans le Canal, & qu il n’en falloit pasdavantage; enfin M. Gendrier répondit dans son Procès-verbal à toutes les objec-tions de MM. les Propriétaires; ceux-ci combattirent f idée, & les raiíònnemensde M. Gendrier. M. Garipuy, Directeur des travaux publics de la Province, cons-tata dans un Procès-verbal du 29 Décembre iyy6, les ravages causés par f Au-de cette année-là, à la ville même de Narbonne , ce qui établissoit le dangerde cette réunion.
fesïtats se dé- 190. Cependant le 21 Décembre 1767, les Etats délibérèrent i°, que la«dent pour ie c a- vérification ordonnée par l’Arrêt de 1757 levant tous les doutes qui avoient dé-terminé leur opposition en 1754, cette opposition ne devoir plus avoir lieu,Sc qu au contraire Sa Majesté devoir être très-humblement suppliée de faire jouirla ville de Narbonne du bienfait qui lui avoit été accordé en 1686, Sc danslequel elle avoit été maintenue par l’Arrêt de 17^7. Mais comme la navigationdu Canal Royal dont les Etats ne peuvent perdre de vue les intérêts, pouvoirsouffrir quelques préjudices, s’il s’élevoit entre les Propriétaires des deux canauxdes procès Sc des altercations également nuisibles aux uns & aux autres, ilr fût dit que Sa Majesté feroit également suppliée , avant que les eaux du CanalRoyal fussent introduites dans le Canal de jonction, de prévenir les procès Scaltercations par un règlement digne de fa sagesse , qui assurât à MM. les Pro-priétaires la tranquillité de leur gestion, &les dédommagemens qui leur feroientlégitimement dûs, si fans la faute ou négligence de leurs Agens, il íurvenoitdans le Canal Royal des eníàblemens ou dommages, autres que ceux auxquels ilest íujet, & qui íèroient occasionnés par les ouvrages nécessaires au nouveauCanal de jonction. Les Etats desiroient que ce règlement maintînt fans interrup-tion la navigation des deux canaux, Sc procurât ainsi au commerce de nouveauxavantages, en lui conservant tous ceux qu a déja produit le Canal des deux Mers,Sc quil produit tous les jours de plus en plus, par l’attention, Lies foins deMM. les Propriétaires : ce font les termes de la délibération,tes Propriétaî- 19 i. Cependant les Propriétaires craignoient toujours la jonction desirée, dansintroduction‘de la forme où l’onfepropofoit de la faire , à cause des dangers de l’introduction desIAllde< ' eaux de f Aude, dont la violence & la qualité bourbeuse les inquiétoient avec
raison ;