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Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
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344 CANAUX DE NAVIGATION, Chap. XIII.

matériaux qui en restent, & de toutes choses tiendroit. L’Avis desdics Prévôt des Marchandsgeneralement quelconques qui en dépendent : & Echevins du dix-sept Février dernier. Con-

revoquant à cette fin tous autres dons qui en clusions dudit Procureur General : tout consi-pourroient avoir été faits ; mettant Sc subro- déré. Ladite Cour a ordonné Sc ordonne quegéant pour ce regard lesdits Bouterouë <$c Guyon lesdites Lettres seront registrées au Greffe d’i-au lieu & place, noms, raisons & actions de Sa celle pour jouir par les Impettrans de Peffet yMajesté; Voulons qu ils puissent faire passer le- -contenu ; à la charge que le Juge accordé aus-dic canal par tous les lieux Sc endroits qu’ils dits Entrepreneurs fera gradué, Sc tenu de se fairetrouveront à propos, Sc qu’ils prennent à cet recevoir pardevant le Bailly de Montargis oueffet les héritages qui se trouveront en leurs son Lieutenant. Que son Siège ordinaire seraallignemens : abattent & démolissent les maisons en la ville d’Ouzoiier fur Trezée : lesappella-& moulins qui se trouveront nuisibles , rem- rions duquel, tant en matière civile que crimi-boursant les Propriétaires au dire d’Experts & nelle, ressortiront en ladite Cour en la Grand-Gens à ce connoissant. Prendre telle quantité Chambre & non ailleurs. Que ledit Juge n’aurade terre qu’ils jugeront nécessaires à Briare Mon- Jurisdiction sur la riviere de Loing au-dessoustargis, & autres lieux, pour faire des maisons , de Montargis; la navigation de laquelle rivierecours fermées, Sc magazins pour la décharge, fera libre, à toutes personnes comme il étoitsûreté & conservation des marchandises qui se- accoutumé, sans que fur icelle soit pris aucunr ont voiturées fur ledit canal. Pourront encore droit, sinon que lesdits Entrepreneurs y fassentprendre deux perches de largeur de chacun côté écluses pour la commodité publique , auqueldudit canal fur toute la longueur d’iceluy,en cas seulement ils prendront le droit de cinq folsles payant comme dessus. Prendront pareille- à Pouve^ture de chacunes portes d’écluses. Qu’ilsment tant près dudit canal que loin d’iceluy, ne pourront prendre pour chacun magazin queles terres qui se trouveront commodes pour cinq arpens au plus, qui ne seront éloignezfaire des retenues d’eauës Sc étangs ; ensemble que de dix perches du bord du canal, ny p ren-des étangs ja faits, les païant aussi comme des- dre aucunes autres terres Sc étangs pour fairefus. Feront tirer de la pierre , fable , courroy leurs réservoirs des eauës, que celles qui peu-Sc gazons, bâtir fourneaux à chaux Sc à brique vent servir à la conduite desdites eauës dansen tous lieux qu’ils aviseront. Leur permet d’a- ledit canal, dont ils bailleront déclaration par-battre & rehausser les ponts à Briare & à Mon- devant le Conseiller-Rapporteur du présent Arrêt:targis, & autres lieux , pour rendre ledit canal à la charge que lesdits Entrepreneurs ne pren-parfait dans quatre années. Pourront prendre un dront aucune chose pour séjour Sc garde de tou-péage à perpétuité sur toutes les marchandises tes sortes de marchandises qui seront rapportéesqui seront voiturées fur ledit canal, comme il & déposées esdits magazins, Sc de tout ce quiest spécifié par lesdites Lettres. Comme aussi se passera sur les ponts qui seront construits furledit Seigneur Roy leur accorde toute Justice , ledit canal, & que les droits à eux attribuez Schaute , moyenne & basse, fur toute l’étenduë taxez ne seront augmentez pour quelque causedudit canal, tant en matière civile, criminelle, Sc occasion que ce soit. A cette fin sera miseque mixte, ainsi qu’il est plus au long porté & attachée à un poteau une pancharte fur lespar lesdites Lettres. Requeste d esdits Boute- ports dudit canal contenant ladite Taxe : laquellerouë Sc Guyon afin de vérification. Arrêt du pancharte fera signée du Greffier de ladite Cour.dernier Janvier dernier , par lequel avant pro- Et pour l’execution du présent Arrêt, circons-ceder à la vérification desdites Lettres, auroit tances & dépendances , a commis Sc commetété ordonné qu’elles seroient communiquées aux ledit Conseiller-Rapporteur; Ordonne que cePrévôt des Marchands Sc Echevins de cette qui fera par lui fait & ordonné , fera exécuté non-Ville , pour donner avis fur le contenu d’icel- obstant oppositions ou appellations quelconquesles, & dire ce que bon leur sembleroit, Sc ce faites &à faire, & fans préjudice d’icelles. Faitfait & rapporté communiqué audit Procureur en Parlement le quinzième Avril mil six centGeneral du Roy, êtrq^ordonné ce qu’il appar- trente-neufi Signé duTillet.

SECONDES LETTRES-PATENTES

accordées par le Roy en saveur du Canal de Briare,

Au mois de Décembre 1 642. Enregistrées au Parlement le 20 Juillet itfjl.

Louis par la grâce de Dieu, Roi deFrance et de Navare : à tous presens Scavenirs, Salut. Quoique le bien de la France& celuy de la chrétienneté, Nous aient obligéd’avoir presque continuellement les armes àla main,depuis nôtre avenement à laCouronne,tan-tôt pourappaiser les mouvemens qui font survenusdiverses fois en ce Royaume , & pour y éteindre,la faction qui avoir été la cause plus ordinaire destroubles depuis un Siécle, tantôt pour assister nosamis Sc alliez Sc acquérir, comme nous espérons,

une paix générale à l’Europe , nous n’avonspaslaissé de donner une partie de nos foins à tout cequi nous a été proposé pour conserver Sc aug-menter le commerce & trafic dans nôtreditRoyaume, comme étant le seul & unique moyen,par lequel les peuples subsistent & jouissent desplus agréables fruits que la paix aïe accoutumé deproduire ; mais entre les propositions qui nousont été faites fut ce sujet, celle de la communi-cation de la riviere de Seine avec celle de Loire,nous a été très-agréable comme facilitant lc

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