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de notre Décl aration du mois d’Avril 1683 , en nous en payant le pr.i.-cipal au denier dix-huit, Sc les deux fols pour livre , suivant les Rôlesqui en seroier.t arrêtez en notre Conseil, ainsi que nous l’avons auslì or-donné par le même Edit , pour celles imposées en conséquence de nosDéclarations de 1686 &í 1689, pour nos Provinces de Languedoc & de Bre-tagne. Et comme nous avons eu avis qu’il y avoit eu en quelques lieux, &particulièrement dans les Généralisez de Paris Sc de Tours , de pareillesredevances imposées en conséquence de notre Déclaration du mois d’Avril1668 , Sc qu’rl y a pareille raison de les décharger de ladite redevance ,parce qu’il ne seroit pas juste de leur faire payer les sommes pour les-quelles ils font compris dans lesdits Rôles, Sc de les laitier encore chargezde ladite redevance, en quoi leur condition seroit plus malheureuse quecelles des autres Détempteurs , quoiqu’ils méritent plus de faveur, puis-que la plupart l’ortf payée depuis 1668, au lieu que les autres n’ont en-core rien payé; Sc désirant traiter favorablement lesdits Détempteurs, &leur laisser la jouissance libre & paisible desdits biens & droits > Sc ôter touteoccasion de les inquiéter à l’avenir :A ces causes, & de notre cer-taine science , pleine puissance Sc autorité Royale , nous avons par cesPrésentes , signées de notre main , dit & déclaré , disons 6i déclarons ,voulons Sc nous plaît, qu’en payant par lesdits Détempteurs , propriétairesou possesseurs desdits biens Sc droits, les sommes pour lesquelles ils ontété ou seront compris dans les Rôles arrêtez en notre Conseil , Sc lesdeux sols pour livre desdites sommes , ils soient Sc demeurent déchargez .comme nous les déchargeons par ces Présentes , de la redevance decinq fols , imposée par notredit Edit, auquel en tant que besoin seroit ,nous avons par ces Présentes , dérogé Sc dérogeons pour ce regard , àI’exception néanmoins des istes Sc istots , & autre semblable nature debiens de notre Province de Bretagne , fur lesquels il a été imposé un.champart en conséquence de notre Déclaration du mois d’Août 1689 ,qui demeureront chargez d’un denier par arpent de redevance annuelle ,< 3 c des droits Seigneuriaux aux mutations, ainsi qu’il a été ordonné pourcelle de Languedoc par notredite Déclaration du mois de Mai dernier ;Ordonnons en outre que les détempteurs, propriétaires ou possesseurs des-dits biens Sc droits , chargez de la redevance imposée en conséquencede la Déclaration du mois d’Avril 1668 , en demeureront déchargez 6caffranchis, tout ainsi que de celles imposées en conséquence de nos Dé-clarations de 1 683 , 1686 Sc 1689 , en nous payant le principal desditschamparts Sc redevances au denier dix-huit , suivant les Rôles qui en fe-ront arrêtez en notre Conseil, Sc les deux sols pour livre , fans préjudicedes autres droits Sc redevances , dont leídits détempteurs étoient chargezenvers notre Domaine avant ladite année 1668. Si donnons en mandementà nos amez Sc seaux Conseillers , les Gens tenans notre Cour de Parlementà Paris, que ces Présentes ils aye.nt à faire lire, publier Sc registrer, 6c le.contenu en icelles garder 6c executer selon leur forme Sc teneur , nonob-stant tous Edits , Déclarations , Sc autres choses à ce contraires , aufquelsnous avons dérogé Sc dérogeons par cesdites Présentes , aux copies des-quelles collationnées par 1 un de nos amez 6c seaux Conseillers Sc Sa
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