4© T i t.. If De là Juris diction
Koi, Pheeypeaux. Visa, Phelypeaux. Vuau Conseil, DesmarETz;scellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de soye rouge & verte.
Regijìrées à Paris en Parlement le 3 May 1713. Signé, Dongois.
Au moyen de quoi on peut dire que tous ceux qui possedent présentementdes isles & islots sur les Rivières navigables, en font veritablementpossesseurs,ce qui n’exclut pas les Officiers Royaux des Eaux & p'orêts d’en connoître,& de tout ce qui peut naître en conséquence, & de proceder aux baux descens & rentes defdites isles , iílots Sc atterissemens , Sc des communes ,prez, marais, palus , pâtis, padouans , terres vaines, vagues Sc innondées,de quoi les Officiers de la Chambre du Trésor voulurent connoître, fondezfur les Ordonnances de Louis XII. de l’an 1 s<08 , article 14 & 16, & deCharles VII. articles 17 & 18 , dont ils furent déboutez par Arrêt du 17 Mars1604, avec défense à eux d’en connoître, comme chose distincte Sc sé-parée de l’autre Domaine, étant du devoir des Officiers des Eaux & Fo-rêts de veiller à la conservation des isles , iílots , crefmens 6c atterissemensqui se peuvent former de nouveau dans les Rivières navigables , commeappartenant au Roi, à la Reine , de ceux des Rivières qui passent dans dé-tendue des Etats de Languedoc 6c de Bretagne , qui doivent apparteniraux Particuliers , à l’endroit desquels ils se seront formez, suivant qu’il estporté parles Déclarations de 1686 Sc 1689 ci-dessus rapportées.
ÇCT Cet article continue d’expliquer les cas dont la connoifTance appartient aux Offi-ciers des Eaux& Forets.
5 Dès que la propriété des Isles & des autres choses dont parle l’article , appartient auRoi, il n'est pas douteux que ses Officiers n'en doivent connoître, á l’excluíion de tousautres Juges , de meme que de toutes leurs dépendances.
Art
1 c l e
Connoistront en outre de toutes actions qui procedentde contrats , marchez , promesses , baux 6c associations ,tant entre Marchands qu’autres , pour fait de marchandisede bois de chauffage ou rnerrin, cendres , charbons ; pourvutoutefois que les contrats, marchez, promesses , baux ôc as-sociations, ayent été faites avant que les marchandises fussenttransportées hors les Vois, Rivières ôc Etangs, 6c non autre-ment.
S Uivant l’Ordonnance du Roi Philippes II. surnommé Auguste , don-née au moi* de Novembre 1219 , les Marchands de la Forêt de Retzpouvoient faire convenir leurs débiteurs pardevant les Officiers de laditeForêt à Villiers la Malmaison ( aujourd’hui Villers - Cotterets ) tant parajournemens que par exécution , si le cas le requeroit, nonobstant qu’ilssussent Nobles ou Gens d’Eglise ; & par l’Ordonnance du Roi Louis VIL
du
1