tfg TiT.I.’De LA JURfsDICTION
vant toucher aux bois de haute futaye : quiasunt insruílu , L.sed ft grande!, Z>.dt usufruit» ; ce qui a été ainsi jugé par Arrêt du 23 Juillet 1573 > contrela Reine d’Fcosse , rapporté dans Chop. de Privileg. lib. 2 , cap. 10; maisdoit jouir du revenu ordinaire des bois de haute futaye , qui est la glandée &paisson ; & les taillis, quia sunt insruílu exsylva c&dua, D. de ususr. L.sruílusfifiliosamiiias,D.fol. Matrim. dont il doit jouir d’une année; le Vassal, pen-dant quarante jours, ne pouvant diminuer le profit du rachat par la coupe destaillis. Voyez austì les Coutumes de Tours, titre iy, art. izy ; Anjou, tit. 7 ,art 120 ; du Maine , titre 8 , art. 129.
II est porté par les Coutumes d’Orleans, titre premier , article 57 ; Du-nois , chap. premier, article 7 ; Berry , titre y , article q-y ; & par les Ré-ponses de Carondas > page 1 y q., art. 3 6 , qu’en l’année de rachat, le Seigneurde Fief ne jouit des coupes de bois qui échéent eniceile ,.mais seulement de laValeur d’une année.
Suivant la Coutume de Montargis, chap. 1, art. 47 , le Seigneur de Fiefpeut faire couper (le Vassal appellé) les bois taillis qui échéent en l’année durachat, lorfiqu’ils font en saison & coupe convenable.
Par Arrêt des Grands Jours de Poitiers du 2 6 Octobre 1 yyp, rapportépar Choppin , de Dom. lib. 3 > tit. 17 , num. 7, & fur la Coutume d’Anjou ,article 36 , nomb. 2, il a été jugé que si le Seigneur de Fief met en mainle Fief par faute d’homme , foi & hommage non faits , qu’il prend toute lacoupe du bois taillis , étant en âge & tems de coupe , quoique ce soit lesfruits de plusieurs années, mais que s’il saisit seulement à faute de droits nonpayez , il ne jouit de la coupe qu’à raison & proportion du tems, ainsi que l’anoté Carondas fur la Coutume de Paris, article 4, & en ses Pand. Liv. 1,article 100.
II a été jugé par un autre Arrêt du 14 Février 1 661 , rapporté dans leJournal des Audiences, Liv. 4, page 326 du titre 2, qu’une saisie féodale n’a*voit point de lieu sur des bois commencez à couper , & restans à couper ,parce que, suivant la maxime de M e . Charles Dumoulin : fnútus maturì colli*iîncerpti pro colleílis hai'entur, gloff. 8 , in verbe
ft? La raison pour laquelle cet article attribue aux Officiers des Eaux & Forêts letìroit de connoítre de la propriété incidemment proposée se tire de ce que le Juge de la de-mande est nécestairement celui de l’exception,
L’énonciation qui a été faite dans l’anicle des cas ou la Jurisdiction des Eaux & ForêtsIsa pas lieu, fournit journellement l’occasion de spolier leur Jurisdiction par factionpostessoire ; en effet, il arrive souvent que lè Propriétaire du Bois qui a été dégradé sepourvois par action postessoire, & demande les interc-ts du trouble , au lieu de se pourvoirpar action personnelle pour dégradation , qui est la voye naturelle , & par cette dissimu-lation spolie les Officiers des Eaux & Forêts , & saisît ceux des Bailliages , qui, par-là ,connoistènt indirectement de la matière des Eaux & Forêts.
Pour remédier à cet inconvénient, il seroit nécessaire que le Roi donnât une Déclara-tion en interprétation de cet article , qui attribueroit aux Officiers des Eaux & Forêts,privativement à tous autres Juges , faction en complainte postessoire des bois apparte-»ans aux Ecclésiastiques , aux Communauté» & aux Particuliers.
5 Quant à moi je pense que f interprétation étant tout-à-fait contraire aux termes del’article , il feroít plus naturel que le Roi, qui est le maître de faire des Loix & de les«hanger , quand U lui plaît, donnât, pour motif du changement de cet article, les in r_
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