15q Tit* II. Des Officiers
Maurus de instit. Cler.fi lib. i , cap. 3. Et c’est avec raison qu’il est défenduaux Officiers des Cours superieures de posseder aucune Charge ou Commis-sion dans les Sièges d’Eaux & Forêts, surtout dans les lieux où ils ont desTerres proche les Forêts du Roi, parce qu’il feroit à craindre qu’elles nesouífriísent beaucoup de leur crédit Sc de leur autorité.
^ L’article 8 de ce même titre contient méme une défense générale aux Officiers desEaux & Forêts d’exercer aucun autre Office en titre ou par commission.
Article XIII.
Les Maîtres particuliers , Lieutenans, Procureurs du Roi ,Gardes-Marteaux , Greffiers , Arpenteurs & Sergens à garde ,seront exempts de Logemens de Gens de Guerre, ustanciles,fournitures - contributions, subsistances , tutelle 6c curatelle,collecte de nos deniers, & autres charges publiques : Et au-ront leurs causes commises , tant civiles que criminelles, au Pré-sidial du Ressort ; même ès Villes taillables seront taxez d’officepar les Commissaires départis, s’ils n’ont point privilège bail-leurs , le tout aussi long-tems qu’ils exerceront leurs Chargesou Commissions.
£ ■> N observant Tordre des dattes des Ordonnances , l’on trouvera parj celles de Février 13 fq-, article 1 y, Septembre iy6j , Octobre 1566 ,que les Arpenteurs doivent jouir des privilèges , franchises Sc libertez , quid’ancienneté leur avoient été par les Rois prédécesseurs, donnez Sc octroyez ,Sc qui se trouvent enregistrez au Châtelet de Paris, Sc par celle donnée aumois de Juin isjs , qu’ils font exempts de tous logemens de Gens deGuerre , afin de n’être pas détournez de leurs fonctions.
Suivant les Ordonnances d’Août iyyy Sc 1 yóo , les Sergens Gardes dela Forêt de Senart étoient exempts de toutes Tailles, A y des. Impositions,Guet Sc Garde des Portes de Ville , subsides Sc subventions qui pouvoientêtre mis Sc imposez , de tout huitième , gros Sc quatrième des vins, prove-nans de leur crû seulement, Sc cela tant qu’ils exerceroient Sc tiendroientleldits Offices.
Par Edit donné du mois d’Août ipz-q., les Officiers des Eaux & Forêtsdu Bailliage de Melun , furent déclarez exempts des tailles , aydes Sc autresimpositions & subsides; depuis par Edit donné au mois de Mars 1637, tousfes Officiers des Eaux Sc Forêts, tant d’ancienne que de nouvelle création,furent exemptez Sc affranchis pour toujours de toutes tailles, taillon , cruesSc autres levées Sc impositions, tout ainsi que les Officiers Domestiques &Commensaux de la Maison du Roi, avec défenses aux Collecteurs de lescomprendre aux Rôles des Tailles, à peine de yoo 1 . d’amende, Sc de de-meurer responsables de leurs taux en leur propre Sc privé nom , ensembledu logement des Gens de Guerre , Tutelle, Curatelle, Sc autres chargespubliques,, avec attribution, du Droit de Committimus aux Requêtes daPalaia
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