des Maîtrises. i8§
aux enfans mineurs de Gabriel Dalmais, il avoit lait connoître que , suivantl’Ordonnance de 1669, Sc fes provisions dudit Office de Garde du 6 Décem-bre 1710 , il devoir être exempt de tutelle & curatelle > & n’étoit tenu de
Î irocéder qu’au Présidial du ressort ; le Juge du lieu de Cuire , dit la Croix-fousse, avoir ordonné, le y Février 1712 , que le Supliant justiseroit danstrois jours de son exercice aux fonctions de 1a Charge de Game, linon dès-à-prelent comme pour lors que la tutelle lui demeureroit déférée,&comparoîtroitdans trois jours pour l’accepter & faire le serment, sinon y seroit contraint parcorps. Le 11 Février 1712, le sieur Estival, Grand Maître, avoit donné au Su-pliant un certificat, portant qu’il avoir fait l’exercice néceíïaire pour lesfonctions de fa Charge , depuis son installation jusqu’alors. Le 13 Février1712 , le Supliant avoir communiqué Sc fourni copie de ce certificat de ser-vice au Procureur de fes Parties ; nonobstant ce , ce même Juge avoir parautre Sentence du iy Février 1712 , ordonné que faute par le Supliant d’a-voir justifié de l’exercice de les fonctions, la tutelle lui demeureroit défé-rée, & qu’il comparoîtroit dans le jour pour faire le serment, autrementcontraint par corps. Le même jour au soir, quatre Archers avoient étécoucher en fa maison pour l’arrêter Prisonnier, faute d’avoir accepté la tu-telle. Le lendemain ces Archers Sc l’Huiffier porteur des pièces , l’a-voient arrêté Ôc mis , "a fa priere , en la maison où étoit pour enseigne saintCrefpin , jusqu’à ce que le Juge eût reçu son acceptation : pour se procurerse liberté, avoir fait requérir ce Juge de s’y transporter pour éviter pluslongue détention , fans préjudice de l’appel qu’il interjettent de la Sen-tence , Sc de ses protestations de la faire casier < 5 c révoquer. Le 16 Février1712, ce Juge avoir ordonné qu’il seroit transféré à l’Audience pour y re-cevoir le serment, & qui avoir été fait avec énonciation , sans préjudicede l’appel interjetté par le Supliant de la Sentence qui savoir condamné àaccepter la tutelle; & d’autant que , suivant l’Ordonnance de 1669 , article13 , titre des Officiers des Maîtrises , les Sergens & Gardes des Forêts ,dévoient être exempts tutelle Sc curatelle, avoient leurs Causes commisesau Présidial du ressort, Sc n’étoient point obligez de procéder Sc reconnoîtreautres Justices : A ces causes, requeroit le Supliant qu’il plût à SaMajesté casser Sc annuller les Sentences dudit Juge de Cuire, dit la Croix-Rousse, des y , iy & 16 Février 1712, comme de Juge incompétent, Sccomme contraires aux privilèges attribuez à l’Office du Supliant ; ce fai-sant , le décharger de la tutelle des enfans mineurs de Gabriel Dalmais , quece Juge l avoir condamné Sc fait contraindre par corps d’accepter, avec dé-fenies audit Juge, A?'à tous autres que ceux du Présidial de Lyon , de con-noître des Caules , Procès & différends du Supliant, à peine de nullité ,cassation de procédures, dépens, dommages Sc intérêts, Sc de yoo livresd’amende. Vu ladite Requête & les pièces y jointes : Oui lc rapport dusieur Desmaretz , &c. Le Roi en son Conseil, ayant égardà la Requête, a déchargé le Supliant de la tutelle des enfans mineurs deGabriel Dalmais , qu’il a été condamné d’accepter par Sentences du Jugede la Croix-Rousse des y , 1 y Sc 16 Février 1712 , que Sa Majesté a;cassées Sc annullées. Fait Sa Majesté défenses audit Juge de la Croix-Rousse,& à tous autres que ceux du Présidial de Lyon, de connoître des causes x
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