Tir. III. Des Grands Maistres. z 15
taxes qui leur en feront laites par les Grands Maîtres, 8 c que les reluiu-tions, dommages , intérêts Sc confi cations jugées, Sc qui le feront à I’avenir,appartiendront à Sa Majesté ; à l’estèt de quoi il en fera fait un rôle à part,lequel , après avoir été arrêté par le Maître particulier , en présence duProcureur du Roi, fera délivré par le Greffier au Sergent Collecteur desamendes de chacune Maîtrise , ou à leur défaut, à ceux qui auront été com-mis à cet effet-par les Grands Maîtres, pour en faire le recouvrement, dontils feront tenus de leur rendre compte > & faire apparoir des diligences deíîx mois en six mois, fur les peines portées par l’Ordonnance du mois d’Aoûti 669 , 8 c d’en remettre les deniers entre les mains des Receveurs des Do-maines & des Rois de la Généralité, pour en compter par eux au profit duRoi , à quoi faire les uns & les antres feront contraints en la maniéré accou-tumée. Ordonne Sa Majesté que les Fermiers de ses Domaines ou autresPréposez , rendront aulfi compte incessamment pardevant lefdits GrandsMaîtres , chacun dans lo.n Département, de la recette par eux faite desamendes desdites Eaux & Forêts, comprises dans les rôles qui leur ont étédélivrez depuis ledit Arrêt du premier Aoùt 1682, & leur justifieront enmême teins des Procès - verbaux ôc diligences en bonne forme faites contreles prétendus insolvables , à peine d’en répondre en leurs propres Sc pnveznoms. Veut Sa Majesté , qu’en cas que lefdits Fermiers ou autres Préposezse trouvent avoir reçu aucunes restitutions, dommages, intérêts & confis-cations jugées dans lefdits Sièges , ils soient tenus d’en compter à son profit,séparément desdites amendes , pardevant lefdits Grands Maîtres , Sc que lesdeniers en provenans soient remis entre les mains des Receveurs Générauxdes Domaines Sc des Bois en chacune Généralité ;à quoi faire lefdits Fermiers& autres Dépositaires seront contraints par les voyes accoutumées , pour enêtre ensuite compté par les Receveurs Généraux , ainsi que des autres de-niers de leur recette ; Sc ce faisant, leS uns 8 c les autres en demeureront bien& valablement quittes & déchargez. Fait Sa Majesté défenses à tous ses Offi-ciers autres que les Grands Maîtres , de s’ingerer d’ordonner le payementd’aucunes sommes fur les deniers desdites amendes, restitutions 8 c confisca-tions, à peine du quadruple , conformément à l’Ordonnance du mois d'A oût1669 ; enjoint Sa Majesté aux sieurs Commissaires départis pour l’exécutionde les ordres en chacune de ses Provinces & Géneralitez du Royaume , &aux Grands Maîtres des Eaux & Forêts, chacun dans l’étendue de son Dépar-tement , de tenir soigneusement la main à sentiers exécution du présent Arrêt,qui fera pour cet effet lû, publié Sc enregistré aux Greffes des Tables deMarbre , & des Maîtrises particulières des Eaux 8 c Forêts , 8 c signifié à quiil appartiendra à la diligence des Procureurs du Roi -en chacun desditsSièges , pour être executez nonobstant oppositions & autres empêchementquelconques, pour lesquels ne fera différé; & dont si aucuns interviennent,Sa Majesté s’en réserve 8 c à son Conseil la connoissance , l’interdisant à toutesses autres Cours & Juges. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Fontaine-bleau le quinzième jour d’Octobre 1686. Signé, Co qtírLLl.
Les Grands Maîtres étant tenus d’envoyer par chaque année des étatsdes restitutions, dommages, intérêts & confiscations, à M. le Contrôleur• S R r ij