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Tome I.
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3 15 Tit. III. Des Grands Maistres.

vjéneral , ou à lMntendant des Finances ayar.t le Département des Eaux ScForêts , en même tems que ceux des ventes qu’ils ont faites , dont lesReceveurs font chargez de faire le recouvrement, à l’occafion de quoi il estarrivé que les Receveurs des Domaines Sc Bois des Géneralitez de PoitiersSc de Touraine , s’étant fait admettre en recette, lors de la reddition de leurcompte à laChambre les sommes dont ils avoient été chargez, Sc qu’étant tenuespour indécises fur les Maîtres particuliers & Procureurs du Roi desMaîtiisesde Poitiers Sc de Château duLoir, ceux-ci furent poursuivis par M e . PierreBory > Conseiller Secretaire du Roi, Contrôleur Général des Restes, pourqu’ils eussent à porter les sommes au Trélor Royal , ce qui les obligea de sepourvoir au Conseil d’Etat, où ayant été représenté que les Officiers desMaîtrises ne peuvent pas être chargez d’un pareil recouvrement, il fut renduArrêts les 17 Juin Sc 14 Octobre 1704, qui les déchargea desdites souf-frances contr’eux prononcées aux Jugemens des Comptes desdits Receveurs.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

S U r la Requête présentée au Roi en son Conseil par M e . Jean AubouirtDescombes, Maître particulier, Sc M e . Pierre Boyer, Procureur de SaMajesté en la Maîtrise particulière des Eaux & Forêts de Poitiers : Contenantque le íìeur Mi Ion , Grand Maître des Eaux Sc Forêts du Département dePoitou , procédant à l’adjudication des coupes des Forêts pour l’ordinairede 1698, avoit trouvé qu’il avoit été jugé en ladite Maîtrise, pour 274 liv.de confiscations, en avoit remis un état au Conseil avec celui des ventes,pour charger le sieur Pinot , Receveur General des Bois de la Généralité dePoitiers , d’en faire le recouvrement, ce qui avoit été fait par Tétât des Boisde ladite Généralité de Tannée 1698 » arrêté au Conseil le 30 Septembre1698 ; que ce Receveur , au Jugement de son compte, avoit surpris unArrêt de la Chambre des Comptes de Paris , qui admettoit pour lui larecette de cette íomme, Sc la tenoit indécise sur les Suplians > en verturiuquel le Procureur Général de la Chambre , poursuite Sc diligence de M e .Bory , Contrôleur des Restes, avoit le ip Novembre 1703 sommé le&Suplians de porter cette somme au Trésor Royal avec les intérêts ; Sc dau-tant que les Suplians n’étoient point chargez de faire le recouvrement , &de compter des deniers de Sa Majesté; que le Receveur en étoit chargé, luiétant payé des droits de taxations , pour raison de ce, étoit seul tenu defaire toutes ies poursuites nécessaires, Sc que les Suplians r.etoient pointjusticiables de b Chambre des Comptes: A ces causes, requeroientîes Suplians qu’il plût à Sa Majesté casser ledit Arrêt de la Chambre des.Comptes , intervenu contr’eux au Jugement du compte dudit Pinot deTannée 1098, clos le 11 Mai 1702; ce faisant, les décharger du payementdes sommes y portées, frais de voyages, Sc séjour de l’Huisfier, Sc fairedéfenses à ladite Chambre de prononcer à Tavenir aucune indécision dererette du prix des ventes de bois Sc amendes , restitutions & confiscations,contr’eux. Vù ladite Requête , ensemble les motifs dudit Arrêt de la Chambredçs Comptes, envoyez par le sieur de Fourqueux , Procureur Général , le17 Février 1704, contenant entr’autres choses qu’il avoit été rendu unpareii.

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