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Tome I.
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Tit. III. Des Grands Maisties. zyr

droits , journées Óc VuCatioua des Grands Maîtres & autres Officiers cesEaux & Porêts au Département d’Orleans , fi ce n’est pour amendes pro-noncées contre 1eld.tr, Officiers , ou autres condamnations pour le fait deleurs Charges , les sommes à eux taxées , suivant les Rcglemens Sc étatsleur seront payées par le Receveur General des Bois Sc Domaines d’Or-leans , à ce faire ledit Receveur contraint ; quoi faisant, déchargé , les sai-sies néanmoins tenant fur les gages & chauffages deidits Officiers ; & ferale présent Arrêt iù , publié & registre partout où besoin sera , à la dili-gence des Procureurs de Sa Majesté en chacune Maîtrise dudit Départe-ment, Sc exécuté nonobstant oppositions ou appellations & empêchemensquelconques , pour lesquels ne ièra différé. Paît au Conseil d’Etat du Roi,tenu à Versailles le neuvième Décembre 1690. Collationné. Signé ,Delaistre, avec paraphe.

Comme il est ordonné aux Grands Maîtres par l’article 17 de ce titre, d’en-voyer chaque année au Con èil un état des sommes qusils ont taxées aux Offi-ciers pour leurs droits Sc vacations, à prendre fur le fol pour livre des ventes,il ne leur est pas permis de les taxer au-delà de ce qui est porté par les Ordon-nances , Sc il est quelquefois arrivé que lesdits droits ont été retranchez dutiers & souvent de la moitié , ce qui a été un désagrément pour les GrandsMaîtres qui en avoient arrêté & signé les états, Sc encore plus pour les pauvresOfficiers dont la nécessité en a forcé quelques-uns à chercher les moyens des’en indemniser aux dépens des Forêts.

De la premiere disposition il naît deux questions ; la premiere > de fçavoirsi les frais des procédures faites à la requête du Procureur du Roi, Sc danslesquelles il est seul Partie pour contravention à l’Ordonnance, peuvent êtrepris fur les deniers provenans des amendes , ou s’ils doivent être payez parles Parties qui succombent lorsqu’il y a condamnation d’amende au profitdu Roi.

La seconde, si les Grands Maîtres dans l’un Sc l’autre cas font compé-tens de taxer lesdits frais, fur quoi il convient avant toute chose de faire at-tention que les Officiers des Maîtrises font souvent obligez de se transporterdans des Bois très-éloignez de leur résidence pour les visiter , en dresserdes Procès - verbaux , ou pour informer de quelques délits, lorsqu’ils enreçoivent désordres du Roi, ou de Messieurs les Grands Maîtres, lorsqu’ilsont avis que des Ecclésiastiques ou autres Gens de main-morte ,. Engagistes-ou Usufruitiers abattent des Bois de haute futave ou bnlliveaux fur taillis,fans permission du Roi, Sc les Particuliers de même , ou fans en avoir faitleur déclaration six mois auparavant au Greffe des Maîtrises, dans le res-sort delquelles les Bois font situez , ainsi qu’il est ordonné par Arrêt duConseil d’Etat du 2 1 Septembre 1700, rapporté sur l’article 1 du titre 21 ,ou que les Ecclésiastiques commettent des dégradations , óc font couper,des balliveaux , ou que les Particuliers les coupent avant qu’ils ayent atteintePage de quarante ans, ou quMs ne laissent aucuns balliveaux lors des cou-pes , ou que s’ils en laissent ils coupent les anciens, ou qu’ils coupent les.bois ta llis avant i’âge de dix ans , lorsqu’il se lait quehu’en'.rcprise sur lèseEivier.es. navigables » ou lorsqu’il arrive quelque accident capable, d’ir.tsrj-

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