3;o Ti t. ÏII. Des Grands Maisíres.
gurde les affaires du Roi , Sc à l’égard de celles pour Sc contre les Ecclé-siastiques , Comraunautez, Seigneurs & Particuliers , il est dit qu’ils en fe-ront payez fur le même pied qu’ils ont accoutumé , ce qui est ordinaire-ment de dix-huit livres par jour pour le Maître Particulier , douze livrespour le Procureur du Roi, autant pour le Garde-Marteau, dix livres pourl’Arpenteur , neuf livres pour le Greffier , Sc autant pour chaque Gardeou Huissier ; lesquels droits ne peuvent être saisis pour quelque cause &occasion que ce soit , étant de même nature que les épices & vacationsdes Officiers des Cours Superieures, à moins que ce ne fût pour amendesou autres condamnations prononcées contre ces Officiers pour fait deleurs Charges, ainsi qu’il a été jugé par Arrêt du Conseil d’Etat du§ Décembre 1690, il n’y a que les gages Sc chauffages qui puissentctre saisis , & feulement par ceux qui auront prêté de l’argent pour l’ac-quisition de leurs Offices.
Extrait des Registres du Conseil cTEtat.
S U R ce qui a été représenté au Roi en son Conseil par les Grands Maî-tres & Officiers des Eaux & Forêts au Département d’Orleans, quequoique les droits, journées Sc vacations attribuées à leurs Officiers à causede leur présence & assistance aux assiettes , ventes , visites & recollemensdes Bois des Maîtrises dudit Département , ne puissent être arrêtez fous pré-texte de saisie ès mains du Receveur des Bois 6c Domaines , si ce n’est pouramendes prononcées contr’eux , ou autres condamnations pour le fait deleurs Charges , d’autant que c’est un usage pratiqué de tout tems , passé enforce de Loi, Sc confirmé par plusieurs Ordonnances des Grands Maîtres,lesdits droità, journées & vacations étant de même nature que les épices6 c vacations des Officiers des Cours Sc autres Jurisdictions , qu’aucunscréanciers ne peuvent arrêter , n’y ayant que les gages Sc chauffages desOfficiers des Forêts qui puissent être saisis ; néanmoins le Procureur Géné-ral des Bois & Domaines d’Orleans, fous prétexte qu’il y a quelques saisiesen ses mains fur les droits , journées Sc vacations de quelques-uns des Offi-ciers, fait difficulté de les payer, ce qui porte un préjudice considérable auxintérêts du Roi & de son Alteíle Royale , y ôtant ausdits Officiers lesmoyens de soutenir les fonctions de leurs Charges , principalement dansla Forêt d’Orleans, laquelle étant de six-vingt mille arpens d’étendue ,oblige les Officiers à une si grande application pour la conservation d’icelle,qu’ils font la plus grande partie de l’année dans la Forêt, tant pour leursvisites générales & particulières , afin d’empêcher les délits, Sc reconnoîtreceux qui ont été faits, que pour les assiettes , ballivages Sc recollemens desventes ordinaires ; à quoi lesdits Officiers ne peuvent vacquer s’ils ne fontpayez de leurs droits , journées Sc vacations , à cause de la grande dépensequ’ils sont obligez de faire dans lefdites Forêts , requérant qu’il plût à SaMajesté y pourvoir : Oui le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain ,Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances ;Le Roi en son Conseil, a ordonné & ordonne, que fans avoirégard aux saisies Sc arrêts faits , ou qui pourroient être faits ci-après fur les