Tit. III. Des Grands Maistres. 367-
des nouvelles saisies faites fur eux , de la Sentence du 16 Janvier 1708, Ôcde ce qui s’en étoit ensuivi au préjudice de l’Arrêt du 20 Août 1706 , &par provision main- levée , avoient le 6 Mars 1708 obtenu Arrêt du Parle*ment, qui les recevoit Appelans, ordonnoit que les Parties auroient Audienceau premier jour , cependant l’Arrêt du 20 Août 1706 exécuté , défensesd’exécuter la Sentence rendue au préjudice, & de faire poursuites qu’au Par*lement, & par provision main-Ievée des saisies à leur caution juratoire, signi-fié le 11 Avril 1708 , ce qui obligeoit le Supliant de représenter que depuisl’Arrèt du 20 Août 1706 , qui avoit reçu le sieur Dumoustier Appelant del’exécutoire décerné par le Grand Maître le 14 Octobre 1707 , il avoit étéprès de 1 y mois fans faire aucunes poursuites fur son appel, l’Ordonnance de1669 , articles 3 & 5 du titre des appellations, portant que les appellationsdes Sentences des Maîtrises Sc des Jugemens des Grands Maîtres doiventêtre décidées dans trois mois , sinon les condamnations exécutées ; suivant cele sieur de la Faluere , Grand Maître, étoit en droit le 8 Novembre 1707d’ordonner que faute d’avoir fait décider l’appel, l’exécutoire seroit exécuté, Scles Officiers de la Maîtrise étoient auísi en droit d’ordonner que les denierssaisis seroient délivrez. A ces causes, requeroient les Supliansqu’il plût à Sa Majesté casser Sc annuller lesdits deux Arrêts du Parlementde Paris des 20 Août 1706 & 6 Mars 1708 ; ce faisant, ordonner quel’Ordonnance du sieur de la Faluere, Grand Maître, du 14 Octobre ijOs ,rendue contre lesdits sieurs Dumoustier & Desfontaines pour le payementdes vacations des Suplians, seroit exécutée selon sa forme Sc teneur. Vûladite Requête & les pieces y jointes : Oui le rapport du sieur Defmaretz ,&c. Le Roi en son Conseil, ayant égard à la Requête , acassé , révoqué & annullé lesdits deux Arrêts du Parlement de Paris des 20Août r 706 & 6 Mars 170S ; ce faisant, ordonné que l’Ordonnance duditsieur de la Faluere du 14 Octobre iyoy contre lesdits sieurs Dumoustier ScDesfontaines pour le payement des vacations des Suplians, fera exécutéeselon sa forme Sc teneur. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Fontaine-bleau le 11 Août 1708. Signé, R A N c H 1 N.
D’où il rélulte que les contrevenans à cette Ordonnance doivent êtrecondamnez aux amendes y portées , fur lesquelles doivent être pris les fraisdes journées, vacations Sc épices des procédures instruites à la Requête duProcureur du Roi, Sc où il est seul Partie, que la taxe en doit être faitepar le Grand Maître du Département, Sc payée sur ses ordonnances auxOfficiers qui en ont fait l’instruction ; mais que comme le fond n’est pas suf-fisant pour satisfaire aux charges assignées fur lesdites amendes, les contre—venans devroient être condamnez aux frais des procédures aui’quelles ilsont donné occasion , ainsi qu’il se pratique au Parlement de Bordeaux „asin qu’en aggravant leurs peines , elles puisent les contenir ; à l’occasion de:quoi l’on peut dire que l’article 1 29 des Etats de Blois, qui défend aux:Prélidens & à tous autres Juges de taxer aucunes épices où il n’y a que leProcut eur du Roi de Partie, ne doit être entendu que pour les Procès instruits;dans les Justices ordinaires , Sc non dans celles des Eaux Sc Forêts quisfont extraordinaires., dont la Jurisprudèncé est. differente , 6.' que i'.on.cruit:
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