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Titre VIII.
'r n R E VIII*
DES GREFFIERS»
c T E s Maîtres des Eaux & Forêts commettoient anciennement aux Offices.1 j de Greffiers, pardevers lesquels demeuroient les registres & minutes des.expéditions; mais comme elles se trouvoient souvent perdues , à cause deleur fréquent changement, par Ordonnance du Roi François I. donnée aumois de Février 1522 , art. 2 , & Arrêt de la réformation des Forêts deNormandie, du 17 Décembre IJ34, il fut ordonné aufdits Greffiers de leslaisser en chacune Vicomté ou Châtellenie , où lesdits Maîtres tenoient leurJurisdiction , ce qui fait connoître que les Sièges des Maîtres des Eaux ScForêts n'étoient pas sédentaires, ni fixes , comme depuis il a été ordonné qu’ilsle scroient par les Edits de Juillet 1/44, art. i ; Février i 554, art. 4 ; Jan-vier 1585 , art. 21, par lesquels lesdits Greffiers ont été créez en titre d’OfficeSc héréditaire , pour résider dans le lieu oh le Siège de la Maîtrise est établiil leur est enjoint parles articles 3,y & 7 de PÒrdonnance de iyy2 , Scarticle 18 de celle du mois-de May 1 y97 ; Reglemeotde la Table deMarbredu 2 Septembre suivant, art. 6 , Sc 13 Février, pour Provins du 16 Octobre,,art. 13, pourBrie-Comte-Robert du 23 Mars, art. 10, & Reglement général,du 4 Septembre 1601, art. 9 , d’envoyer de trois mois en trois mois auxSièges des Tables de Marbre le rôle des appellations, atfec autant des Sen-tences , pièces & procédures, charges Sc informations, afin de faciliter la:n poursuite Sc décision des affaires instruites à la requête du Procureur du
Roi, qui faute de ce demeurent le plus souvent impoursuivies, parce qu’iPn J y a que le Procureur du Roi de Partie. Lesfonctions des Greffiers étantréglées par les treize articles de ce titre , il est du devoir des Officiers desMaîtrises pour le bien du iervtce du Roi Sc du Public de les leur faire exécuter ;lesdits Officiers des Maîtrises ne peuvent suivant le Reglement du 3 Septembre1612,se servir d’autres Greffiers que de ceux qui font pourvus en titre d'Office,.ou de leurs Commis, entre les mains desquels les Grands Maîtres & Officiers-des Maîtrises, lors des ventes, ont souvent fait remettre en Pábfence desReceveurs des Domaines Sc Bois , les fols pour livre que les Adjudica-taires des Bois du Roi font tenus de payer du prix dé leur adjudication, ainsiqu’il fut ordonné par Arrêt du Conseil d’Etat du 1 y Septembre 1687, pouren faire la distribution suivant les états arrêtez, par le Grand Maître, & par-lés mains deíquels , conformément à l’arricle 3 r du Reglement général du 4.Septembre 1601, les Officiers doivent recevoir les épices, droits & vaca-tions,.ce qui est cause qu il a depuis été créé dans toutes les Cours Sc Jurif-dictions un .Office.de R'eceyeur des épices,vacations, t par Edit donné,ati;