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Tome I.
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55- T i t r e V H I.

de se découvrir lors de la prononciation des Jugemens cju’ils font obligezde diriger Sc d’écrire tels qu’ils auront été prononcez, fans y pouvoir ajou-ter ou diminuer, à peine de faux, & de 1 oo liv. d’amende, moitié au Roi,6c l’autre moitié pour les réparations de l’Auditoire, ainsi qu’il est porté parl’article 32 du titre 11 de l’Ordonnance du mois d’Avril 1 667 3 ils doiventaussi se trouver les jours d’Audiences à deux heures de relevée au Palais ,pour recevoir les minutes des Sentences des Procès de rapport, se tenir àleur Greffe pour délivrer les expéditions aux Parties , Sc exercer leurs Char-ges en personnes , si mieux ils n’aiment avoir un Commis suffisant & capablequi aura serment à Justice', qui ne pourra désemparer le Siège, & dont ilsdemeureront civilement responsables, ainsi qu’il est porté par l’article 78 del’Ordonnance d’Orleans, Arg. L.nemxnem, C. de decus. lib. 10, & qu’il a étéjugé par Arrêt du Parlement de Toulouse de l’an 1507 , rapporté par Papon ,livre 6 , titre 6. Et si à sa récusation il en avoit été commis un autre, il leroittenu de le représenter en son nom, ainsi qu’il a été jugé par Arrêt du 10 Dé-cembre 1602.

Par Arrêt du Parlement de Paris du 7 Avril 1601 , Jugement de la Tablede Marbre du 2 Juin suivant, Sc Règlement du premier Juillet 1603 , articley , il est ordonné aux Greffiers ou leurs Commis d’assister régulièrement auxAudiences, Sc d’y tenir le cahier du plumitif, d’inserer les qualitez des Par-ties , jsuivant le rôle ou placet sur lequel la Cause sera appdlée pour être àl’iiïue de l’Audience ou du moins-le même jc^ir présenté au Maître Particu-lier ou Lieutenant qui aura présidé , pour le revoir Sc parapher, Sc il leur estenjoint d’observer dans les procédures Sc expéditions le stile ordinaire Sc ac-coutumé de la Cour de Parlement du ressort.

Par Arrêt des Juges en dernier ressort du 27 Octobre 1552, article 2 ,Règlement pour la Forêt de Cuise du 2 Décembre 1363 , & article 4 duRèglement général de la Table de Marbre de Paris du 4 Septembre 16OT ,il est ordonné aux Greffiers de tenir registres de tous les rapports qui se fe-ront , de les faire signer aux Gardes au fur Sc à mesure qu’ils les mettront auGreffe, sans interversion de dates, & de mettre en marge la date du Juge-ment intervenu fur chaque rapport, à peine de suspension.

Outre les huit registres dénommez dans ces sept articles , les Greffiers fontobligez d’en tenir encore trois autres ; le premier pour ce qui se juge aux As-sises , ainsi qu’il est porté par l’article 6 du titre 1 2 ; le second pourles ventes ,adjudications <Sc recollemens des Bois en Grurie , Grairie, Tiers Sc Danger ,comme il est ordonné par l’article 14 du titre 23 de cette Ordonnance.Scriba offìciwn fccurìtas solet esse cmElorum , cjiioniáim jus omnium ejus sollici-tudine cufíoditur. Et le troisième pour les déclarations du nombre Sc de laquantité de bestiaux que possedent les Habitans usagers, ainsi qu’il est ordon-né par l’article 2 du titre 19 suivant.

H Sans cette multiplicité de registres il ferait difficile de trouver aux Greffes des actesdont on pourroit avoir besoin , a cause du grand nombre de choses dont un seul registreseroit chargé.

Article IX.