Des Greffiers.
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Article IX.
Les Greffiers des Maîtrises feront de trois mois en trois moisau piutard , quinzaine après chacun quartier , les Rôles desamendes adjugées dans les Sièges de leur établissement, danslesquels ils pourront employer cinq fols fur chacun article decondamnation, pour le droit de Sentence, ôc deux fols pourle droit de chacun défaut qui sera donné , ôc sept fols sixdeniers pour le salaire du Sergent , sur le rapport duquelil y aura eu condamnation ; desquels droits ifs seront payezpar le Sergent Collecteur, à proportion de la recette ac-tuelle , sans que les Greffiers puissent prétendre aucuns sa-laires, fous prétexte de la grosse des Rôles, ni autrement iôc cn délivreront deux expéditions en bonne forme à nosProcureurs , dont lune leur demeurera , & l’autre sera fourniehuit jours après au Sergent Collecteur pour en faire le recou-vrement.
P A r les Ordonnances de Juillet 15*44, article 8, Octobre 15*5*2 , ar-ticles 2 ôc 3 , Sc Arrêt de la Chambre des Comptes de Paris du 3 1 Dé-cembre 15*97, 7 Janvier & 12 Mars 15*98 , il leur est ordonné de délivrerde trois mois en trois mois au Receveur ou Sergent Collecteur une expéditiondu rôle des amendes qui auront été prononcées dans les Maîtrises, en leurpayant salaire raisonnable , à peine d’en répondre en leurs propres Sc pri-vez noms.
Cet article ayant fixé le salaire des Greffiers à cinq fols pour chaque ar-ticle de condamnation , pour droit de Sentence , deux fols pour le droitde chacun défaut > Sc sept fols six deniers pour chaque rapport de Garde ,ils n’en peuvent prendre davantage , & ils en doivent être payez par bsmains du Sergent Collecteur , leur ayant été défendu par l’article 21 duRèglement fait pour Dreux de Pan 15*87, de les recevoir des mains desdélinquans.
D’où il naît deux questions ; lapremiere, de fçavoir si le papier marquépour l’expédition defdits rôles, & celui pour le rapport des Gardes n’y doitpas auffi être employé, attendu que c’est un argent qu’ils déboursent quitourne au profit du Roi ; la deuxième , si les Receveurs ou Sergens Col-lecteurs ne doivent pas le faire payer aux condamnez, ou bien s’il ferapris fur les deniers provenans des amendes ; fur quoi on estime qu’il doitêtre payé par les condamnez, Sc que les droits portez par cet article doiventêtre pris fur le provenu des amendes ; il est vrai que suivant l’Arrêt du Con-seil d’Etat du premier Août 1682 , rapporté fur l’article 17 du titre 3 decette Conférence, la moitié defdites amendes doit revenir au Fermier du Do-maine du Roi, quitte de tous frais Sc droits ; mais cela ne doit pas être en-Tome J. A A a a