6 02 Titre X.
éioient commis , qui n’étoient autres que ceux sujets à Tiers & Danger, oudans lesquels le Roi perçoit quelque droit.
A R T I C L S VI-LES Scrgens seront tous assidus chacun en leur garde , Lc ue pour-ront s’en absenter que pour cause de maladie ou autre excuselégitime , après avoir eu la permission du Maître ôc de notreProcureur » afin qu’ils y commettent ou substituent le plus pro-chain Garde ou autre personne en leur place.
C Et article est tiré des Ordonnances r . . . de 1346 , article ro , Juillet137 6 , article 5 , Septembre 1376 , article 3, Mars 13 88, article 4,Septembre 1402 , article j , Mars 1 ç 1 y , article 22 , portant que les Ser-gens des Forêts doivent être chaque jour dans leur garde , c’est-à-dire, enpersonne, conformément à ce qui est porté par les art. p Ôc ip des Ordon-nances de 13p5 & 135-6, article 30, pour rapporter aux Maîtres ôc Gruyersles méfaits qu’ils trouveront dans leurs gardes. Simt enim tanguant jìationariimilites. L. ne cjuid. D. de incend. rtâ. & naufr. L. I. S. Quies cjuoque D.de ost. prœf. L. Divuf Adrian. D.decufl. C~ ex bi h. reor. ÔC s'ils font néglí-gens de le faire ils en font punis selon l’exigence des cas, Sc d’autres fontpourvus en leurs places.
AJfidus chacun en leur garde. Cela Centend des jours ouvrables depuis soleillevant jusques à soleil couchant , les Dimanches ôc Fêtes devant ctre em-ployez au service de Dieu , Sc la nuit étant destinée au repos ; pendant cetems les Forêts font closes ôc fermées , ôc l’entrée interdite à toutes person-nes, même aux Marchands Ventiers & aux Usagers, autquels il est défendupar l’article 22 des Reglemens faits pour Chizé ôc Aulnay, des 14 ôc 25"Juin 1602 , d’aller prendre du bois d’usage dans lefdites Forêts depuis soleilcouchant jusques à soleil levant, sur peine de privation desdits droits d’u-sage ôc d’amende arbitraire ; il en est de même pour le chariage ôc transportdu bois des Marchands , c’est pourquoi ceux qui se trouvent de nuit dansles Forêts-, ou aux jours de Fêtes, coupant & emportant du bois, font con-damnez au double d c l’-amende , tout ainsi que si pour commettre le délit ilsavoient fait violence & rompu la clôture de la Forêt.
A l’occasion de ce qui est dit dans les anciennes Ordonnances, que lesGardes qui seront négligeas de faire rapport des délits qu’ils auront trou-vez , feront f unis selon l’exigence des cas ; on a crû devoir rapporter ici quel-ques Jugemens de la Table de Marbre du Palais, à Paris > rendus contre desSertrens à gardes qui avoient malversé , asin de servir d’exemples à ceuxqui font en exercice ; entr’autres un du 12 Janvier 15-11, contre SimonLinguet, Sergent à garde de la Maîtrise de Senlis , qui fut condamné àfaire amende honorable, tant audit Sicge qu’à la Maîtrise de Senlis, te-nant une torche ardente de quatre livres . avant une mitre de papier fur fattête.,, fur laquelle feroit peint des arbres debout & de plar, : condamné en;