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Tome I.
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Des Arpenteurs. 1 <5pp

tuliers , loríqu’ils ne íè feront point en vertu des Ordonnances du GrandMaître , ou des Officiers des Maîtrises particulières des Eaux ôc Forêts,lesquels ne pourront commettre pour lesdits arpentages 5 c mesurages, lors-qu ils se feront en vertu de leurs Ordonnances , non plus que pou* ceux desBois de Sa Majesté , astres Arpenteurs que ceux établis dans lesdites Maî-trises. Fait Sa Majesté défenses ausdits Arpenteurs créez par ledit Edit dumois de May 1702 , de troubler ceux des Maîtrises dans lesdits arpentages,à peine de tous dépens, dommages & intérêts. Fait auffi Sa Majesté défensesausdits Arpenteurs des Maîtrises, fous pareilles peines, de troubler ceux créezpar ledit Edit du mois de Mai 1702 dans leurs fonctions. Fait au Conseil d'E-tat du Roi, tenu à Versailles le dix-huitiéme jour de Septembre nrssl sept centjrois. Collationnc. Signé , R A N c H1 N.

Article II.

Ils ne feront reçus que fur information de vie 5 c mœurs, 6cdonneront caution jusqu a mille livres , qui fera reçue p&rle Grand Maître , pour assurance des abus ôc malversationsqu’ils pourroient commettre en leur exercice > avant que de«'immiscer.

S Uivant un Arrêt de la Cour de Parlement de Paris du 12 Septembre 1775 ,les Arpenteurs ne peuvent être reçus qu’ils n’ayent été certifiez prud’hom-mes , suffisans 5 c capables, 5 c suivant Fart. p de l’Ordonnance extrait des re-gistres du Châtelet de Paris du Jeudy d’après la S. Lucas de Fan 125 )6 , qu’ilsn’ayent fait serment de mesurer & asseoir bornes bien justement & loyale-ment, fur peine d’ëtre privez 5 c bannis.

L’art. 2p de FOrdonnance donnée au mois de May ipp7 défend à toutepersonne de «'immiscer à faire aucun arpentage, mesurage, assiettes Sc recole-mens des Bois Sc Forêts du Roi ou des Particuliers, qu’ils n’ayent été pour-vus par Lettres Patentes 6c reçus au Siège de la Table de Marbre du ressort,sur le certificat du Grand Arpenteur ; ce qui est conforme aux Ordonnancesde Novembre IP44 , Février ipp4, i p Mars ipsio , Juin Ip7p , 5 c Régle-mens des mois de May & Juin IP76, Novembre 1 p 84 Sc 4 Septembre 1601,article 2 j.

Comme il n’est point dit par aucuns des articles de ce titre par qui les Ar-penteurs doivent être reçus , on pourroit inférer au terme de ces anciennesOrdonnances que ce devroit être à la Table de Marbre ; surquoi il faut avoirrecours à l’articfe 1 du titre 2 , Sc aux articles 2 & 1 o du titre 1 r , 5 c à l’article11 du titre 13 de cette Ordonnance , pour connoître qu’il n’y a que les Maî-tres Particuliers, Lieutenans , Procureurs du Roi & Gardes-Marteaux quiy font reçus, 5 c par conséquent que les Arpenteurs doivent être reçus par lesMaîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, qui, lors de leur réception, auer m e de cet article , leur doivent faire donner caution jusques à la somme demille livres, laquelle doit être reçue par le Grand Maître, dont il doit être