Cs\ T I T R ï X I.
óc «mpêchemens qui pourroient être mis ou donnez, nonobstant tous Edits iDéclarations, Rcglemeas , & autres choies à ce contraires , ausquels nousavons dérogé & dérogeons par le présent Edit, aux copies duquel colla-tionnées par l’un de nos amez Sc seaux Conseillers-Sécretaires, voulons quefoi soit ajoutée comme à l’original : C a r tel est notre plaisir. Et à fin quece soit chose ferme óc stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.Donné à Versailles au mois de May , l’an de grâce mil sept cent deux , Scde notre régné le cinquante-neuvième. Signé , LOUIS : Et plus bas, Parle Roi > Phelypeaux. Visa, Phelypeaux. Vu au Conseil ,Chamiliakt. Et scellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de soysrouge Sc verte.
Registre à Paris en Parlement le vingtième May mil sept cent deux. Signé,
D O N G O I S.
Sur quelques contestations mues entre les Arpenteurs des Maîtrises Scceux créez par ledit Edit , il a été ordonné par Arrêt du Conseil d’Etatdu 18 Septembre X703 , que les Arpenteurs - Priseurs pourroient faireles mesurages Sc arpentages dei Bois appartenans aux Ecclésiastiques ,Communautez óc Particuliers , lorsque ce ne seroit point en vertu des Or-donnances des Grands Maîtres ou des Officiers des Maîtrises particulière*des Eaux óc Forêts.
Extrait de s Registres du Conseil d 1 Etat.
L E Roi ayant par son Edit du mois de May 1702 créé & érigé en titr*d’Ostìce des Arpenteurs , Priseurs Sc Mesureurs de Terres , Prçz., Vi-gnes , Bois , Eaux Sc Forêts dans l’étendue du Royaume, avec faculté àceux qui seroient établis dans les Villes où il y auroit Jurisdiction Royale »de faire les fonctions de Notaires, pour, par lesdits Officiers faire seuls, àl’exclusion de tous autres , tous arpentages Sc prisées de Terres , Prez, Vi-gnes , Bois & Forêts , chacun dans l’étendue des lieux où ils leroient établis :Et Sa Majesté étant informée que fous prétexte que ledit Edit donne aulditsOfficiers la faculté de faire tous arpentages des Eaux & Forêts , 1 e L d ■ ts Ar-penteurs prétendent arpenter Sc mesurer les Bois de Sa Majesté au préjudicedes Arpenteurs établis dans les Maîtrises des Eaux & Forêts, Sc que d’autrepart les Arpenteurs établis dans lesdites Maîtrises prétendent être seuls endroit de faire non-seulement des arpentages des Bois Sc Forêts de Sa Majes-té , mais encore ceux des Communautez Sc des Ecclésiastiques , attenduque ['Ordonnance des Eaux Sc Forêts du mois d’Août 1669 , donne cedroit ausdits Arpenteurs seuls; fur lesquelles contestations il est nécessairede pourvoir, attendu qu'elles empêchent les uns Sc les autres de faire leursfonctions: Oui le rapport du sieur Fleuriau d’Armenonville, Conseiller or-dinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances : S a Majestéen son Conseil, a ordonné óc ordonne que les Arpenteurs créezpar ledit Edit du mois de May 1702 , pourront faire les mesurages óc a r-»pentages des Bols appartenans aux Ecclésiastiques, Communautez óc Paru-