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Tome I.
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Des Arpenteurs. 5 ; 7

nefs, surpeine d’être caílées à rompues,& lesdits Arpenteurs condamnezà Tamende.

Cet article Sc le sixième du titre 17 de cette Ordonnance ne tendent qu’àtine seules même fin , pour l’aílìete des ventes, & réterve de pieds corniers ,arbres de lisiere & de paroy, qui est de pouvoir sûrement retrouver lors durecolement Sc reddition des ventes, tous les arbres qui ont été réservez ,qu’il est ordonné aufdits Arpenteurs par l’article 2 s de l’Ordonnance don-née au mois de May 1 >97 , de désigner par leur Procès verbal, & suivantcet article ils doivent faire un plan figuratif, où tous les arbres réservez danSla vente doivent être désignez, peints Sc marquez; afin d’empêcher les Mar-chands Ventiersd’y toucher , Sc pour pouvoir plus facilement reconnoîtreceux qui pourroient manquer.

Article IV.

Feront tous les arpentages & mesurages qui écheront en leur"détroit, tant pour nos Bois, Fonds ôc Domaines, que pourceux tenus en Grurie , Grairie , Tiers ôc Danger, Apanage ,Engagement, Usufruit, 6c par indivis, même pour ceux desEcclésiastiques. Communautez, ôc Gens de main-morte, en-semble pour tout ce qui sera ordonné par autorité de Justice ,pour quelque cause que ce soit, préférablement à tous autresArpenteurs , à peine de nullité ; laissant aux Particuliers laliberté de s’en servir en tous actes , mesures ôc délivrancesvolontaires, ou d’autres Mesureurs, à leur choix, ainsi que bonleur semblera.

I L n’est point dit par aucun des huit articles de ce titre , à quelle mesureferont faits les arpentemens des Bois & Forêts , non plus que ceux desfonis des Domaines du Roi , ainsi il faut avoir recours à l’article 14 dutitre 27 de cette Ordonnance , qui ordonne que tous les Bois feront mesu-rez à la perche de vingt deux pieds, le pied de douze pouces , & le poucede douze lignes; à l’égard des Terres & Domaines , la mesure en est diffé-rente suivant les Provinces ; dans les unes on l’appelle arpent, journal ,quartier, acre, boiffelée, couple de bœufs, & dans d’autres festerée, fep-tier, sommée & asnée ; mais en lé servant d’une toise de six pieds de foixante-douze pouces , il est ailé de rendre toutes les mesures égales, ou du moins desçavoir ce q a’elles contiennent ; par la Coutume ancienne du Duché de Bour-gogne la toile est de sept pieds Sc demi ; par celle du Grand Perche, article2 , titre 39 , le pied est de treize pouces ; par Tarticle 235" » titre 21 , decelle de Clermont , le pied n’est que de onze pouces. Terrien rapporte furla Coutume de Normandie que le pied est de vingt-quatre pouces; cette di-versité de mesures ne regarde que les heritages des Particuliers , car pour lesBois il n’est pas permis présentement à qui que ce soit de les mesurer à d’au-Jeme I, O O o o