#9 o TI t. XIII. Des Tables de Marbre j
triles est fuppoíé ; est ester, tout ion contenu ie réduit a insinuer que pafleur Edit de création & l’Ordonnance de 1669 , il; sont établis Jugea né-cessaires en premiere instance de toute la matière des Eaux Sc Forêts, àl’exclusion des Tables de Marbre, óc que cela leur est confirmé par l'Or-donnance de 1669 , ce qui est contre vérité, leur étant impossible deprouver autre choie, sinon qu’ils font Juges nécessaires en premiere instancedes délits commis ès Eaux óc Forêts de Sa Majesté , à l'exclusion des Ta-bles de Marbre qui n’en connoissent que par appel, ce qui ne leur est pascontesté ; mais à l'égard des Forêts des Particuliers le^ Suplians leur onttoujours soutenu qu’ils n’avoient que la prévention, óc n’en connoissoienten premiere instance que lorsqu’ils en font requis par les Parties , ce que lesTables de Marbre du Royaume ont aussi-bien qu’eux par leur Edit de créa-tion du mois de Février t 554, où il est dit que lefdits Grands Maîtres &leurs Lieutenans auront la connoissance des prétendus droits d’usages, desabus & malversations commises ès Forêts des Princes du Royaume, Prélats,Colleges, Communautez, Intéressez óc autres , óc par prévention, óc quandrequis par eux en seront ; l’Edit de iyyq. d’attribution de Jurisdiction à laTable de Marbre de Bretagne , óc ceux de Mars 1678 Sc Juillet 1679 quirèglent la Jurisdiction de la Table de Marbre de Paris , font pareillementaussi précis ; cependant, quoiqu’il n’y ait été dérogé par aucune Déclarationpostérieure , au contraire que la disposition en est confirmée par plusieursarticles de l’Ordonnance de 1 669 , rapportez par les Suplians au feuillet 6Sc 7 du Sommaire de leurs raisons , ôc quand les Suplians n’auroient pai cetarticle , il ne fau d roi t rien davantage que [attestation du sieur de Lestrée ,Grand Maître au Département d’Orleans , qui a été un des Commissuresdéputez par Sa Majesté pour travailler à l’Ordonnance de 1669 , en cattedu 3 Juin 1679 , qui certifie que depuis quinze ans qu’il a plû au Roi lecommettre pour la réformation générale des Eaux Óc Forêts des Dépcrte-mens de Champagne, Picardie óc Soissons , Sc le pourvoir de la Charge deGrand Maître, qu’il a toujours vû les Particuliers ayant occasion d’intcnterProcès fur la matière des Eaux óc Forêts fe pourvoir directement ei^pre-miere instance à la Table de Marbre de Paris, ou pardevant les Officiersdes Maîtrises, ce qui n’étoit pas seulement d’usage , mais de l’esprit de [Or-donnance , tant pour faciliter aux Partie* l’expédition des affaires , & lessoulager souvent d’un dégré de Jurisdiction , que pour ne les pas obliger àréclamer à fin dans une Justice des Officiers particuliers qui peuvent sou/entêtre surpris pour leur intérêt propre ou celui de leurs amis fur les lieux ; aussique depuis ladite Ordonnance les Tables de Marbre du Royaume ont tou-jours connu en premiere instance óc par prévention , comme elles saisissentauparavant, suivant qu’il en appert par les attestations de Rouen & Tou-louse , par l’Edit de création de celle de Metz de 1679 > Sc par conséquentpostérieur à ladite Ordonnance de 1 669 pour les Tables de Marbre deParis , á l’instar de laquelle les Suplians font créez , rapportant pour prouvercette vérité soixante-quatorze Jugemens rendus depuis J 669 entre personnesde la premiere qualité, à quoi ils ajoutent l’Arrêt du Conseil d’Etat géné-ral du 17 Février 1687 , par lequel les Grands Maîtres , Maîtres Panicu-liers, Sc autres Officiers des Eaux óc Forêts, font maintenus dans la con-: