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Tome I.
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7Z2 Ti t. XIII. Des Tables de Marbre;

tradictoire entr’eux à laTable de Marbre le i 9Septembre 1705. ledit sieurDliC'd Orléans avoir été reçu opposant à la Sentence d’appointement par défaut ,faisant droit sur l’opposition, Sc avant faire droit au principal , ordonné queles Appelans meuroient les Officiers de la Maîtrise de Vaíìy en cause dansun mois si bon leur sembloit , sinon seroit fait droit ; qu’en conséquencelesdits Humbert 3 c Nailot avoient le 7 Octobre 171)5, assigné les Officiersde la Maîtrise à comparoir à la Table de Marbre , pour y proceder sur lesfins & conclusions defdits Humbert & Nailot, & d’autant que l’appel desJugemensdes Grands Maîtres devoit être relevé aux Parlemens suivant l’Or-donnance de 1669 , article 5, titre des Appellations , & plusieurs Arrêtsdu Conseil ; qu’en pareil cas Sa Majesté avoit par Arrêt du Conseil du 16AvriT 1(597, condamné Dinèt, Procureur au Parlement de Paris, à trois censlivres d’ainende pour avoir relevé à la Table de Marbre l’appel d’un Juge-ment qu’avoit rendu le sieur de Mont-Saint-Pere, Grand Maître au Siègede la Maîtrise de Chaumont, en procédant à ses visites, contre les Adjudi-cataires des Bois communaux de la Ville de Chaumont, il y avoit à condam-ner pareillement Crestiennot, Procureur defdits Humbert Sc Nastot, à pareilleamende, pour avoir porté à laTable de Marbre,l’appel du Jugement dudit sieurMaclot, Grand Maître, Sc n’y avoit pas aussi lieu à assigner les Officiers de laMaîtrise pour proceder sur l’appel de ce Jugement, étant inoiii qu’on eûtintimé des Officiers de Maîtrise pour répondre du bien ou du mal jugé desGrands Maîtres. A ces causes, requeroit le Supliant qu’il ,plút à SaMajesté casser & annuller la Sentence de la Table de Marbre de Paris, du29 Septembre 1705 ; ce faisant, ordonner que le Jugement rendu parleSupliant au Siège de la Maîtrise en procédant à ses visites , seroit exécuté,sauf l’appel au Parlement ; décharger les Officiers de la Maîtrise de Vaíìyde l’assignation qui leur avoit été donnée à la Table de Marbre à la requêtedefdits Humbert & Nastot le 7 Octobre 1705 , faire itératives défenses auxOfficiers de la Table de Marbre de connoître des appellations des Jugêmens-des Grands Maîtres fur les peines portées par l’Ordonnance Sc les Arrêtsdu Conseil rendus en conséquence, & condamner Crestiennot, Procureurau Parlement qui avoit signé la Requête sur laquelle étoit intervenu laditeSentence de la Table de Marbre à trois cens livres d’amende. Vû laditeRequête & les pièces y jointes : Oui le rapport du sieur Desinaretz, Scc.Le Roi en son Conseil, ayant égard à la Requête, a cassé , révo-qué Sc annullé ladite Sentence de la Table de Marbre de Paris, du 19 Sep-tembre 1705, & tout ce qui peut s’en être ensuivi, Sc ordonné que le Juge-ment rendu par ledit sieur Maclot, Grand Maître des Eaux Sc Forêts duDépartement de Champagne , fera exécuté selon fa forme & teneur , saufl’appel au Parlement, conformément à l’Ordonnance du moisd’Août ! 669.Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Marly le 18 May 1706. Signé,D U J A R D I N.

Les troisièmes font ceux qu’ils rendent en vertu des ordres particuliers duConseil ; les appellations n'en peuvent être relevées qu’au Conseil d’Etat duRoi, étant défendu aux Cours de Parlement, Tables de Marbre, & Juges«a dernier ressort, d’en connoître , comme il £e voit par l'Arrêt du Conseil-