734 Tit. XIII. Des Tables de Marbre;
ment avec le sieur Maître particulier, le Greffier & 1 ’ Arpenteur de la Maîtriséavoient le 6 Septembre 1707 , représenté au sieur ce ùuint-Vaîlay , GrandMaître , qu’ils avoient employé douze journées à faire la visite ci-dessus , ycompris l’ailer Sc le retour , Sc fur leur Requête il avoittaxé au Maître parti-culier cent quatre-vingt liv. à raison de 17 liv. par jour, aux Procureur duRoi & Greffier chacun cent vingt liv. à 10 liv. par jour, àl’Arpenteur quatre-vingt-seize liv. à 8 liv. par jour, & à l’Huiffier soixante liv. à j liv. par jour,faisant cinq cens l'oixante-seize liv. & ordonné qu’à les payer les Fermiers del’Abbaye seroient contraints ; signifié le 27 Octobre .1707 au sieur Abbé.,avec saisie ès mains de son Fermier ; ledit sieur Abbé avoìt le 21 Novembrej707 obtenu sur Requête, Arrêt du Parlement de Paris, qui le recevoirAppelant de l’Ordonnance du sieur de Saint-Vallay , avec défenses de l’exé-euter Sc de faire poursuites qu’au Parlement, Sc par provision main-levée dessaisies à la caution de son temporel, ce qui obligeoit le Supliant de représen-ter que le Parlement n’étoit pas compétent de connoître de l’exécution desordres particuliers du Conleil ; que si les Officiers avoient eu la complai-sance de dire en leur Procès-verbal, que les Eois eusiènt été déperisians &de mauvaise nature , le Conseil eût pû en accorder la coupe au sieur Abbé,âc il auroit volontiers payé les vacations des Officiers ; mais parce que leProcès-verbal contenoit la vérité, que les bois étoient de bonne nature &bien venans , Sc y étoit observé toutes les coupes & dégradations faites parle sieur Abbé & les Religieux, le Conseil n’avoit pas voulu accorder lademande dudit sieur Abbé, Sc lui n’avoit pas voulu payer les journées Scvacations des Officiers , Sc pour l'éviter s’étoit pourvu au Parlement; qu’ilne seroit pas juste que ces Officiers ayant fait le devoir de bons Officiers pourl’exécution des ordres du Conseil intervenus fur Requête dudit sieur Abbé ,ils ne fuíTent pas remboursez des dépenses qu’ils avoient faites pendant douzejours hors de chez eux. A ces causes, requeroit le Supliant qu’il plûtà Sa Majesté, fans s’arrêter à l’Arrêt du Parlement de Paris du 23 Novembre1707 , qui recevoit ledit sieur de Courciìlon , Abbé de Dangeau Sc deFontaine-Daniel., Appelant de l’Ordonnance du sieur de Saint-Vallay,Grand Maître , ordonner l’exécution de ladite Ordonnance, Sc qu’il seroit.procédé par le sieur Grand Maître en exercice au Jugement des délits com-mis dans les bois dépendans de l’Abbave de Fontaine-Daniel, mentionnezau Procès verbal qui en avoit été dressé en présence du Prieur Sc des Reli-gieux de l’Abbaye , conformément à 1 Ordonnance , saufl appel au Conseil.Vû ladite Requête Sc les pièces y jointes : Oui le rapport du sieur Defma-.retz, &c. Le Roi en son Conseil, avant faire droit fur laditeRequête , a ordonné qu’ellc fera communiquée au sieur de Courciìlon deDangeau, Abbé de Fontaine-Daniel , pour fa réponse vue être ordonné cequ’il appartiendra par raison ; cependant lui fait Sa Majesté défenses de faireaucunes poursuites au Parlement ni ailleurs qu’au Conseil, pour raison du farsen question. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Fontainebleau.ie 17 JuilletJt 708. Signé , R A N c H 1 N.
Les quatrièmes font les Jugemens rendus à l’ordinaire aux Sièges des Tableseje Marbre, fous !e nom collectif des Grands Maîtres, dont les appella-