-o6 Titre XIV.
tin Parlement, 8 c le dépôt fait en exécution d’icelui, fait aucune diligencepour faire juger son appel de la Sentence de la Maîtrise , il sembloit que c’é-toit tacitement s’en désister, outre que suivant 1 Ordonnance de 1669, art. y,lit. du Procureur du Roi, 6c les Arrêts duConseil rendus en conséquence,n’ayant point signifié de décharge de cette condamnation, la Sentence devoirêtre exécutée en dernier ressort. A ces causes, requeroit la Supliante qu’ilplût à Sa Majesté, faute par ledit Yvernel d’avoir jusqu'à présent fait jugerl’appel par lui interjette de la Sentence de la Maîtrise de Fontainebleau du8 Février 1704, relevé à la Table de Marbre.par Sentence du 7 Mars 1704;ordonner que ladite Sentence scroit exécutée en dernier ressort, & en consé-quence que les cinq cens vingt-huit livres , fçavoir quatre cens quatre-vingtlivres pour le principal de l’amende à laquelle il étoit condamné par laditeSentence, Sc quarante-huit livres pour les deux fols pour livre , déposéesès mains de Thouin , Notaire, le 4 Juin 1704, seroient délivrées à la Su-pliante, fans s’arrêter à l’opposition formée à la délivrance par GuillaumeThomas ; à quoi faire ledit Thouin contraint comme dépositaire ; ce faisant,déchargé : Vû ladite Requête 6c les pieces y jointes : Oui le rapport du sieurDesinaretz, Conseiller ordinaire au Conleil Royal, Contrôleur général desFinances: Le Roi en son Conseil, ayant égard à la Requêfe ,faute par ledit Yvernel d’avoir fait juger l’appel par luiinterjettéde la Sentencede la Maîtrise de Fontainebleau , du 8 Février 1704, relevé à la Table deMarbre de Paris, par Sentence du 7 Mars de la même année , dans le temsprescrit par l'Ordonnance du mois d’Août 1669 , Sc les Arrêts du Conseilrendus en conséquence , a ordonné que ladite Sentence de la Maîtrise seraexécutée en dernier ressort selon la forme 6c teneur; ce faisant, que lesquatrécens qustre-vingt livres d’amende à laquelle ledit Yvernel a été condamné paricelie, & les quarante-huit livrespour les deux fols pour livre, faisant ensemblecinq cens vingt-huit livres déposées ès mains de Thouin , Notaire au Châ-telet de Paris, le 4 Juin 1704, par Guillaume Thomas, seront délivréesà la Supliante, fans s’arrêter à l’opposition formée à la délivrance par leditThomas; à quoi faire ledit Thouin contraint, comme dépositaire de biens deJustice , en vertu du présent Arrêt ; ce faisant, déchargé. Fait au Conseild’Etat du Roi, tenu à Marly au mois de Décembre 1709. Signé, Ranchin.
Extrait des Registres du Conseil d'Etat.
S U R la Requête présentée au Roi en son Conseil par les Directeurs &Administrateurs de l’Hôtel-Dieu d’Amboise, contenant qua par Sentencerendue par le Grand Maître des Eaux Sc Forêts de Touraine avec les Offi-ciers de la Maîtrise d’Amboise au Siège de ladite Maîtrise le 10 Décembre1705, les Religieux de Pontleury Sc Dom François le Turguier, l’un d’euxPrieur du Prieuré de S. Thomas lez-Amboise, avoient été condamnez à deuxcens livres d’amende , pour avoir vendu & coupé des baliveaux dans les taillisdudit Prieuré, & en trois cens soixante livres pour la restitution du quatruplede quatre vingt-dix livres, prix des bois, applicables à l’Hôpital d’Amboise,les Religieux en avoient relevé leur appel au Parlement de Paris par commis-sion Si exploit des 30 Janvier & 9 Février 1704, 6c ne le faisant point juger