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Tome I.
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Des Appellations. ^ S07

étoit intervenu le 26 Septembre 1705- autre Sentence du Grand Maître aullìrendue au Siège de la Maîtrise, portant que celie du io Décembre 1705 ,seroit exécutée en dernier ressort, en conséquence les Suplians avoient faitdes failles les 29 Janvier & 11 Février 1710 , ès mains des débiteurs duPrieuré de S. Thomas, pour le payement des trois cens soixante livres ordon-nées à l’Hôtel-Dieu ; étoit arrivé que les Rel gieux & le Prieur de S. Thomasavoient exposé au Parlement que la Sentence dont ils étoient Appelans, conte-noit outre l’amende 6c restitution plusieurs condamnations au profit des nom-mez Moreau 6cTesnier , Marchands; que fur l’appel le Procès étoit concluentr’eux , 6c le sieur Procureur General prenant le fait te cause du Procu-reur du Roi de la Maîtrise, & étoit distribué au sieur Feydeau, Conseilleren la Quatrième des Enquêtes, & fur ce avoient obtenu le J Avril 1710 ,commission au Parlement pour y assigner les Suplians, pour voir dire que lef-dits Religieux feroient déchargez des trois cens soixante livres, avecmain-le-vée des saisies, l’avoient signifié aux Suplians le 12 Avril 1710, avec assigna-tion au Parlement ; ce qui les obhgeoit de représenter que les Religieux nedévoient plus être reçus à faire juger l’appel, y ayant plus de six ans qu’ilsl’avoient relevé fans le faire |Uger, «& avoient dû le faire dans trois mois, sui-vant l’Ordonnance de 1 669 , < 5 c les Arrêts du Conseil des 7 Janvier 1687 »27 Février, 19 Juin 6c 28 Août 1703,6c 26 Janvier l726,6c qu’au fond lacondamnation étoit prononcée en conformité de l’Ordonnance. A ces causes ,requeroient les Suplians qu’il plût à SaMajesté les décharger de l’assignation queles Religieux de f Abbaye de Pontleury 6c Dom François le Turguier, l’und’eux Prieur du Prieuré de S. Thomas, leur avoient fait donner le 12 Avril1710 au Parlement de Paris, pour y procéder fur l’appel de ladite Sentencedu 10 Décembre 1703,6c ordonner que ladite Sentence seroit exécutée endernier ressort, en ce qu’elle condamnoit les Religieux 6c Prieur deS. Thomasen trois cens soixante livres de restitution du quatruple du prix des Bois dud.Prieuré par eux vendus fans permission , applicables à l’Hôtel-Dieu d’Am-boife: Vû ladite Requête 6c les pièces v jointes : Oui le rapport du sieurDefmaretz, ócc. L E Roi en son Co N sei L,fautepar les Religieux dePontleury & le Prieur du Prieuré de S. Thomas lez-Amboife, d’avoir faitjuger l’appel par eux interjette de la Sentence du Grand Maître des Eaux ScForêts du Département de Touraine, du 10 Décembre 1703 , dans le temsprescrit par l’Ordonnance 6c les Arrêts du Conseil, a ordonné qu’ils serontcontraints au payement de l’amende de deux cens livres, à laquelle ils ont étécondamnez par ladite Sentence, si fait n’a été , fans préjudice de l’instancependante au Parlement entre lefdits Religieux de l’Abbaye de Pontleury,le Prieur du Prieuré de Saint Thomas, les Suplians 5 c autres, en laquelle ilsprocéderont fur les derniers erremens , & ainsi qu’il appartiendra par raison.Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles te 8 Juillet 1710 .Signé,

R A N C H I N.

Extrait des Rcgijîres dit Conseil d’Etat.

S U R la Requête présentée au Roi en son Conseil par le Procureur de S*Majesté, 6c le Receveur des amendes de la Maîtrise des Eaux 6c Forêtsd’Auxerre, contenant qu’uu Garde de laMaîtrissavoitfaitrapportiejoJuia