8z4 Tir. XV. De l’Assiete; Bali v age;
tez dudit Parc, seront récepez à la rélerve des baliveaux anciens & moderne^de quarante baliveaux de chênes par chacun arpent de la plus belle venue, dePage des taillis dans les endroits où il s’en pourra trouver, de tous les Boisde futaye, & de la couverture des deux cotez de la grande route dud.t Parcfur la largeur de quatre perches, lesquels récepages seront faits en deux an-nées consécutives , à commencer en la présente 1679 par les Bois taillis quifont du côté de la Muette, depuis le Bois de Longchamps, le long de lapetite route de la Reine Marguerite, passant à la Croix des Quinze-Freres ,jusques au mur dudit Parc , Sc en conséquence que par ledit sieur de Saume-ry il fera incessamment procédé à la vente & adjudication desdits Bois auplus offrant Sc dernier enchérisseur en la maniéré accoutumée, & les deniersen provenaas mis ès mains du sieur de Coissy , Receveur Général des Boisaudit Département en exercice ladite année 1679 , 6c à cet effet Sa Majestéa prolongé le tems de la coupe jusques au dernier Avril prochain ; ordonnéSadite Majesté que lesdites terres vaines Sc vagues, ensemble les places vuidesqui font dans lesdits Bois taillis , feront incessamment défrichées & labou-rées, & en icelles planter & semer en Bois de. chêne Sc autre propre pourla qualité du terrain , pour croître en pareille nature de taillis Sc être reglezen coupes ordinaires avec les autres taillis dudit Parc , à raison de quatre-vingt arpens par chacun an, à commencer en l’année 1692, aux mêmes ré-serves que dessus ; ordonne en outre que les droits de chauffage , pâturage& pannage appartenans aufdites Abbesse Sc Religieuses de Longchamps dansledit Parc, demeureront éteints 8c supprimez , & en ce faisant il sera pourvuà leur indemnité , pour raison , tant de la suppression desdits droits » que dela réunion desdits deux cens dix-sept arpens 60 perches de Bois; à l’effet dequoi elles seront tenues de rapporter incessamment ès mains dudit sieur deColbert les contrats Sc autres titres concernant lesdits usages Sc la propriétédesd. deux cens dix -sept arpens soixante perches de Bois ; leur fait Sa Majestédéfenses & à tous autres de mettre aucuns bestiaux dans ledit Parc, ni d’yprendre aucuns bois fur les peines portées par l’Ordonnance ; & enjoint au-dit sieur de Saumery, de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt quisera enregistré au Greffe de la Maîtrise particulière des Eaux Sc Forêts deParis. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Saint Germain-en-Layele dix - huitième jour de Mars mil six cent soixante - dix - neuf. Signé ,
E E R R Y E R.
Lettres Fat entes. Par les Ordonnances du Roi Charles IX. de Fan 1 y&f,de Moulins en Février 1 y66, article 11 , Etats de Blois , article 3 38, Ar-rêts de la Cour de Parlement des iy Septembre 1575, z Mars & 4 May1600 ; Réglemens de la Table de Marbre du Palais à Paris des 13 & 26Février 1/98 , article 7,4 Septembre 1601, article 22,6c Arrêt des Jugesen dernier ressort du premier Juillet i6oy , il est défendu aux Grands Maî-tres, Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, d’exécuter aucunes Commis-sions 6c Lettres Patentes pour vente de Bois de haute futaye , tant du Roi,que de ceux tenus en appanage » douaire , usufruit ou engagement » 3 c desEcclésiastiques, de procéder à aucuns baux de terres vaines Sc vaques.Lettres ni mandemens de dons, qu’ils n’ayent été vérifiez aux Cours de P ar-