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Tome I.
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Martelage et Vente ûe Bois.’ 83;

lemens & à la Chambre des Comptes, en ce qui regarde les Bois du Roi ,à peine, suivant les Ordonnances de Juillet 1376, article ip, Mars 1388 ,May 1402, article 17 , Mars ipy, article 34, de privation de leurs étatsSc Offices , Sc d’ctre informé contr’eux pour avoir répétition des deniersqui en scroient provenus, fur tous & chacuns leurs biens , & de leur posté-rité , quoique la peine du délit cesse par la mort du Délinquant, suivant laL. Si panas. de panis , Pinterêt civil Sc pécuniaire demeure contre l’heri-tier, luivant la L. Si pro sure , §. ult. dr in L, ult. D. de conditl. surt. quiest tenu civilement de réparer le dommage que le défunt a fait, surtoutlorsque son patrimoine en est augmenté, comme ausiî de Pinterêt ou dom-mage où se sera fait ladite vente, laquelle sera confisquée au profit de SaMajesté , aux périls des Marchands Adjudicataires , à Poccasion de quoi ilse peut dire : Velut in crimine adulterii crimen duorum ejfe, & si emptor rem ini -quam facit, probabile etiam est venditorem facere, & contra ; la peine est réci-proque , tant contre les Vendeurs, soit Officiers, soit autres, que contreles Acheteurs, Sc c’est avec raison que les Ordonnances veulent que lesditespermissions soient vérifiées dans les Cours Supérieures, parce que les Boisfutayes font de même nature que le fond , suivant la L. Si alius , §. Notavi-mus , j f. tjuod vi aut clam qui arbores succidit terra & quodammodo ipsi sol0manus infert.

Jean Richaudeau » Procureur du Roi des Eaux Sc Forêts de la Vicomtéd’Aulnay, pour avoir fait procéder en ryya à la vente de quelques Bois fu-tays, fans permission du Roi, par Arrêt des Juges en dernier ressort du SSeptembre 1754, il fut privé de son Office, déclaré inhabile de tenir Sc exer-cer Office Royal, condamné en deux cens livres de restitution Sc amende, Scz être mené Sc conduit à ses dépens des Prisons de la Conciergerie du Palaisà Paris, à Aulnay, où en PAuditoire dudit lieu à jour d’Audience , nue têteSc à genoux , ledit Arrêt lui seroit prononcé.

La peine portée par cet article concerne deux sortes de personnes, les premiersfont les Adjudicataires des bois vendus , que j’estime n’ëtre pas condamnables à la peinedu quatruple de la valeur des bois vendus , à moins qu’il ne soit prouvé qu’ils ont contri-bué à exceder les Réglemens & Lettres Patentes qui font entre les mains des Ordonna-teurs , dont il ne seroit pas juste de leur imputer la faute.

Les seconds font les Ordonnateurs qui ne font pas excusables quand ils ne suivent pasles Réglemens généraux & les Lettres Patentes qu’ils ont en leur pouvoir ; ils font cen-fez y contrevenir par dol & fraude, ou au moins par négligence , faute de visiter lesForets, ce qui dans ce cas est une faute commise de dessein, contre les réglés quileur font prescrites.

Article II.

3 L e s adjudications des ventes de nos Bois, tant en futaye que tail-lis , ne pourront être faites à Pavenir que par les Grands Maîtres,faisant défenses aux Officiers des Maîtrises de reconnaître autrespersonnes, à peine d’en répondre en leur nom.

P Ar les Grands Maîtres. Avant le Règlement du Roi Charles IX. donnéau mois d’Août 1773 , qui a mis le premier les Bois de haute futayeen coupe ordinaire & réglée ; les Maîtres Particuliers faisoient les ventes or-

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