Martelage et Vente de Bois. 845
le sieur le Saunier ; 1’emploi qu’il demandoit être fait de son nom ès Proce-verbaux d’affietes 6í recollemens des ventes , étoit pour donner de l’exten-íìon à fa Charge , 6c parvenir à l'e faire payer des droits de journées, aulieu que suivant l’Ordonnance de 1 66$ 8c l’Edit de création des Gardes-Scels, ils n’avoient aucunes fonctions dans les Forêts , étant établis poursceller les Sentences avec droit d’assisteraux Audiences 8c voix délibérative ;que les Officiers des Maîtrises étoient ditférens de ceux des Juridictions or-dinaires , en ce qu’ils n’étoient presque établis que pour veiller à la conser-vation des intérêts du Roi; que le Saunier avoit acheté son Office mille livres,pour seulement jouir des privilèges , ce qui lui valoit beaucoup par rapportaux biens qu’il avoit acquis 8c au commerce qu’il faiibit, en tiroit des émo-lumens considérables , outre trente livres de gages ; ne pouvoit esperer depart aux rapports , en ce que c’étoit le fond de l’Office de Lieutenant, ôcpresque le seul émolument qu’il ait de fixe, suivant l’Ordonnance de 1669 ,article 2 du titre des Maîtres Particuliers , 6c cette Ordonnance attribuoitles fonctions du Lieutenant en son absence au Garde - Marteau ; ces deuxOfficiers , pour se conserver leurs fonctions 8c ôter à le Saunier lieu de les ytroubler, offroient de le rembourser ; que Sa Majesté y profiteroit des exemp-tions attribuées à l’Office , en ce qu’ils n’en avoient pas besoin , étant Gen-tilshommes ; que les Gardes-Scels étoient même réunis aux Corps des Siège»par Arrêt du Conseil; que le Saunier étoit ci-devant Adjudicataire des coupesdes Forêts, 8c étoit accusé de continuer ce commerce sous le nom de Ray-nel óc Huet ses Commis 8c Domestiques, depuis qu’il étoit Officier, y ayantpour raison de ce une instance à la Maîtrise , avec commencement de preuvedont il avoit interjetté appel à la Table de Marbre, pour éviter la confis-cation des ventes, étoit encore Receveur Particulier des Bois , & étant Ad-judicataire se trouveroit souvent Juge & Partie en sa propre Cause : A cescauses , requeroient Iefdits Officiers qu’il plût à Sa Majesté casser 8 c annullerl’Ordonnance dudit sieur Ferrand, & faire défenses audit le Saunier de s’enservir 6c de les troubler à l’avenir en leurs fonctions, fous telles peines qu’ilplairoit à Sa Majesté. Vû auffi les répliques dudit le Saunier , ensemble lespièces y jointes , 6c tout considéré : Oui le rapport du sieur Desinaretz, Con-seiller ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances : Le Roi en sonConseil , faisant droit sur les Requêtes respectives , a fait défenses audit leSaunier de se trouver aux visites , affietes , martelages , balivages 8 c recolle-mens des coupes des Forêts de ladite Maîtrise de Valognes , nonobstant 6cfans avoir égard à l’Ordonnance dudit sieur Ferrand, Grand Maître des Eaux& Forêts du Département de Caen, du 16 Septembre 1700 , que Sa Ma-jesté a cassée 5 c annullée. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles levingt-neuf Décembre mil sept cent trois. Signé , Delaistre.
fpj" Toutes les précautions prises par ces deux articles doivent être exécutées exacte-ment , parce qu’elles font très-nécessaires pour la vente & la conservation des Bois ; de-iorte que la négligence d’y satisfaire causant toujours des intérêts , les Grands Maîtresfont sujets à une peine proportionnée à leur négligence, quoique l’article n’en prononceaucune : car la négligence qui cause des intérêts est égalée à la faute commise à dessein.
5 L’assistance du Conseiller Garde-Scel aux Balivages ne servoit qu’ì augmenter 1 »
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