846 Tit. XV. Db l’Assiete, Balivage;
mement à l’article 4 de 1 Ordonnance de Janv e, 1 j Xo , prendre trois per*sonnes pour les aider à porter leurs chaînes ou cordes pour faire leur mesu-rage ; à i’occasion de quoi Terrien , lur la Coutume de Normandie , rap-porte qu’iì y a des Usagers qui ont droit de prendre le bois qui s’abat danslesdites layes ou routes , pour les récompenlèr du droit qu’ils avoient deprendre du bois par mesure & quantité d'arpens ; les routes âc chemins quise font dans les Forêts , soit pour la Chasse , ou commodité des passages ,s’appellent aussi layes , les arbres qui s’y rencontrent doivent être marquezdu marteau de l’Arpenteur, ainlì que les pieds corniers , arbres de lisières& paroys , afin que les Marchands en exploitant la vente n’en passent pasles limites, & n’entreprennent pas fur les Bois qui ne leur sont pas vendus.c’est ce qu'o n appelloit anciennement layer les ventes , & ce qu’on appelleaujourd’hui les marquer ; suivant les Coutumes d'Orleans, titre I , article77, & Amiens, titre xr , article 223 , les Bois layez doivent être en-tendus des Bois marquez du marteau de l’Arpenteur feulement, à la diffé-rence des pieds corniers qui doivent être marquez , tant du Marteau du Roi,que de celui de l’Arpenteur.
Article VIII.
Les Bois abatus dans les layes & tranchées ne pourront êtreenlevez , mais demeureront au profit de ^Adjudicataire & luiappartiendront, fans que les Arpenteurs ni les Sergens y puis-sent prétendre aucune part, leur lassant défenses de les enle-ver , à peine de cent livres d'amende 6c d’interdiction , & auxRiverains, fous quelque prétexte que ce soit, à peine de puni-tion exemplaire.
I L est défendu par l’article 4 de l’Ordonnance de 1718 , aux Arpenteursde faire de grandes voyes ou routes, & d’abatre en icelles tout le bois quis’y pourroit trouver, mais seulement de les faire de maniéré que les Marchandsy puissent marcher à pied pour visiter les ventes; autrefois le bois qui s’y aba-toit s’appelloit dans de certaines Forêts échantillonage, & dans d’autres rotes,troques, escruettes ; les Arpenteurs le vendoient à leur profit, ce qui faisoitqu’ils abatoient souvent les arbres qu’ils rencontroient dans leurs routes, sousprétexte d’aligner leurs chemins au cordeau ; il y en a eu pour cela de con-damnez à l’amende au pied le tour; cela leur a été depuis défendu par l’Or-donnance du mois d’Avril 1788 , & cet article y a prudemment remédié enordonnant que les bois abatus dans les layes Sc tranchées appartiendront à^Adjudicataire des ventes.
f Comme les routes que l’on fait dans les Boi* font comprises dans l’Arpentage ,il ctoit juste que le bois qu’on y coupoit appaxônt aux Marchands Ventiers qui en payentle prix.