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Tome I.
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SÍÀtTMLAGB ET VtNTE DE BOl£ÀRTICL* LII.

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ILe transport j passage, voiture ou flottage des bois, tanr par terreque par eau . ne pourra être empêché ou arrêté , fous quelqueprétexte de droits de Travers, Péages , Boutonnages, ou au-tres , par quelque Particulier que ce soit, à peine de répondrede tous les dépens , dommages ôc intérêts des Marchands ,sauf à ceux qui prétendent avoir titre pour lever aucuns droits,de fe pourvoir pardevantlc Grand Maître qui y pourvoira, ainsiqu’il appartiendra.

I L est certain que jamaís nos Rois n’ont établi de charges ni de servitudesfur les Bois de leurs Domaines ; l’Ordonnance du Roi Philippes 11 . ditAuguste, donnée à Gifors en Novembre 1219, a déclaré que toutes denréesfaites de bois provenant de la Forêt de Retz, seroient perpétuellement exemp-tes de payer aucune redevance dé touvil, travers, droits & autres subvention»en quelque maniéré que ce soit, entre les quatre rivières de Seine, Marne ,Oyse & Aisne.

Suivant les Ordonnances du l May 134 6> article 28, 13 66, article77",Septembre 1402, article 6/, Mars 1717, article 82 , les Marchands peu-vent mener & faire mener, charrier & conduire, soit parterre, soit par eau»les bois provenans des ventes des Forêts du Roi, partout les lieux que bon leursemblera ; ce qui fe doit entendre dans le Royaume : car pour les Pais Etran-gers il est défendu par Arrêt du Conseil d’Ëtat du 11 Août 1708 d’en en-voyer sans permission du Roi ; il est vrai que précedemment il avoit été or-donné par Arrêt du 17 Janvier 1702, que les Adjudicataires des Forêts duRoi qui seroient sortir les bois provenant de leur adjudication des Terres ScSeigneuries de la domination de Sa Majesté, seroient tenus de payer les droit*de sortie portez parle tarif arrêté auGonseil, & qu’à l’égard de ceux qu’ilsfe-roient conduire pour leur compte partout le Royaume, même dans les Pro»vinces réputées Etrangères , ils pourroient les débiter fans en être inquiétezni recherchez, A fans pour ce être obligez de payer aucunpeage, redevanceni travers. La Cour de Parlement de Paris par Arrêts des 26 Février 1 y dp& dernier Juillet 1771 , avoit défendu à qui que ce soit, sous prétexte deprivilèges, moulins & péages, d’empêcher les Marchands en la voiture deleurs bois, Sc ordonné quelorsqu’ils en seroient venir des Pais Etrangers, il*seroient tenus de rapporter certificat du lieu où lesdits bois auroient été cou-pez. L’article 32 du Règlement de 1763 , l’Arrêt du Parlement des 21Mars & 4 Juillet r 792 , Sc l’article 32 de í’Ordonnance de May 1797 , dé-fendent à tous Mariniers, Marchands & Voituriers, de transporter par eau nîpar terre aucuns bois de chauffage , merrein ou autres, fans avoir certificatautentique des Officiers des Eaux Sc Forêts deslieux&du Marchand Ventierou des Propriétaires qui auront baillé , chargé & délivré ledit bois ; & or-donnent qu’ils seront tenus sitôt qu’ils feront arrivez dans les Villes où ils lez.

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