INTRODUCTION.
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intérêts, ils sont aidés par dos conseils municipaux, dont lesmembres sont choisis directement parmi les électeurs municipaux;le nombre de ces membres varie de dix à trente-six , suivant l’im-portance de la commune. Le conseil municipal vote les dépensesde la commune et les soumet à l’approbation du préfet, qui les ap-prouve lui-méme ou les soumet à une approbation supérieure.
11 n’y a point d'organisation particulière pour les cantons. Lescollèges électoraux choisissent, dans leur sein , les membres desconseils d'arrondissement, institués pour veiller aux gtérêts desarrondissements et les représenter auprès des sous-préfets. Losmêmes collèges choisissent , dans le sein des éligibles à la dépu-tation, les membres îles conseils de departement, qui s’assemblentchaque année sur convocation royale , pour discuter les intérêtsgénéraux du département, répondre aux questions qui leur sontadressées à ce sujet par l’autorité supérieure, et voter, on dumoins proposer, les dépenses ou centimes additionnels (pie leschambres doivent autoriser le département à s'imposer pour com-bler des besoins particuliers.
Le préfet est le représentant ou le délégué le plus direct dupouvoir exécutif dans son département, il veille à la haute policede celui-ci et en contrôle toutes les administrations; il discute,avec le conseil-général les dépenses départementales, l'n conseil,que l’on nomme conseil de préfecture, et dont les membres sontnommés par le roi et salariés, l'assiste comme juge en premièreinstance des contestations administratives qui soid jugées endernier ressort au conseil d'Etat ; enfin, le préfet , quoique parti-culièrement subordonné au ministre de l’intérieur, correspondavec tous les ministres, et obéit à toutes leurs injoiulions. Lossous-préfels sont, pour les arrondissements, ce que le préfet estpour le département, et suivent sa direction. Le nombre des dé-partements, des arrondissements, des cantons , des communes, avarié. 11 est aujourd’hui de quatre-vingt-six pour les premiers, detrois cent soixante-trois pour les deuxièmes, de deux mille huitcent quarante-cinq pour les troisièmes, et de trente-huit mille sixcent vingt-trois pour les quatrièmes.
§ 5. Justice.
Avant la révolution, l’on comptait en l'rancc jusqu'à quatre centquatre-vingt-dix pays de législations et de coutumes différent es.Aujourd’hui la même législation légit la l'rancc entière; seulementles juridictions établies pour prendre connaissance des délitsou crimes commis par des militaires au service de l’État , et lesdispositions pénales suivies à l’égard des crimes et délits, ne sontni les juridictions ni les dispositions établies pour l’ordre civil;mais nul ne peut être distrait de ses juges naturels , et lorsqu'unmilitaire est accusé de complicité avec un bourgeois, celui-cil'entraîne devant sa juridiction.
Il y a , au civil comme au criminel, deux degrés de juridiction.Au civil, Adjuges depuis, établis dans chaque canton , jugent enpremier et dernier ressort , les contestations entre particuliers,dont l’objet ne dépasse point une certaine valeur fixée par la loi.On appelle de leurs décisions pour les objets qui excèdent celtesomme, aux tribunaux de première instance, établis dans chaquechef-lieu d’arrondissement. Ces tribunaux jugent aussi en premieret dernier ressort de tous les différends dont l’objet ne dépasse pasla valeur lixée (1000 francs) ; on appelle de leurs décisions pourune valeur plus forte , aux cours royales , dont nous donnons,page 20, le tableau; ce tableau montre où elles sont établies clquels tribunaux sont de leur ressort.
gluant à la répression des crimes et délits , les justices de paix ,constituées en tribunaux de simple police, connaissent des con-I traventions de simple police ; on appelle de leurs décisions auxchambres de police correctionnelle, établies près des tribunauxde première instance; celles-ci connaissent en outre des délitspour lesquels la loi ne porte point une peine alllictivc et infamante.On appelle des décisions rendues par une d’elles soit à la chambred’appel de la cour royale du ressort, soit à la chambre correc-tionnelle du tribunal de première instance, établie dans le chef-lieu.
Les crimes sont jugés par des cours d’assises, qui ne sont pointpermanentes, cl siègent à intervalles : ccs cours sont composéesd’un jury formé d'électeurs communaux qui décident si l'accuséest ou n'est pas coupable, et de juges qui appliquent la loi. Les
conseils de guerre et les tribunaux maritimes, connaissent descrimes et délits des militaires et des marins : on appelle de leurssentences aux conseils de révision.
Au-dessus de ccs deux juridictions, est instituée une cour su-prême , appelée cour de cassation ; cette cour veille à ce que lesformes judiciaires demandées par les codes de procédure civ ile oud’instruction criminelle soient observées devant les tribunaux;elle veille a ce que les passages obscurs de la loi ne soient pasfaussement interprétés. Les plaideurs qui succombent en dernierressort, les criminels condamnés par les chambres d'appel ou lescours d’assises, ont la ressource de se pourvoir devant cette cour ;ils indiquent un vice de forme ou d’interprétation ; si la cour jugeque ce vice existe, elle casse l’arrêt rendu et renvoie la causedevant un autre tribunal que celui qui l’a rendu ; si ce tribunaljuge dans le même sens que le premier, la cour, siégeant en séancesolennelle, toutes chambres réunies , décide définitivement laquestion ; et la cour, à laquelle elle renvoie de nouveau la causeest tenue de suivre sa jurisprudence.
Près des tribunaux de première instance et des cours royales ,sont des officiers établis par le roi et qui sont comme scs fondésde pouvoir et ceux de lu société entière: on les nomme procureursdu roi; ils donnent, au civil, leur opinion sur les causes, pour-suivent les accusations au criminel, et ont, comme les condamnésfaculté d'appel.
Les causes sont défendues, au civil comme au criminel, par desavocats assermentés et pourv us de diplômes; au civil, si ce n’estdevant le juge de paix, tout particulier se fait représenter parun avoué; les notaires soûl les garants publics de l’autbciiticilédcsconventions entre particuliers; les huissiers sont commis à l’exécu-tion des jugements, ils ont encore, comme les notaires, d’autresfonctions.
Nul n’exerce, soit les fonctions de juge, soit, toute autre fonc-tion judiciaire, s’il n’a satisfait à des conditions établies par la loi,entre autres à plusieurs examens publics.
Enfin, pour terminer cet article, presque dans tons les chefs-lieux d’arrondissement, et même dans beaucoup do chefs-lieuxde canton, des tribunaux de commerce, dont les membres sontchoisis parmi les commerçants notables, connaissent des contes-tations commerciales; on appelle de leurs décisions pour unevaleur surpassant U)0Ü francs, aux cours royales.
§ (î. Cultes.
La charte reconnaît la nr.i.iciox catholique comme étant celle dela majorité des français , et, comme nous savons, protège tous lesautres cultes ; l'Etal salarie les ministres du culte chrétien et ceuxdu culte hébraïque: ce dernier compte environ un million d’adhé-rents, et parmi ceux du culte chrétien, un nombre à peu tirés égalappartient à l’église réformée; le luthéranisme en compte env ironla moitié.
Le concordat de 1801, conclu entre le pape et l’Etat, et modifié'en 1817, règle l’état du clergé catholique en l’rancc ; il fixe sahiérarchie. Quatorze archevêques, dont les sièges sont fixés aParis, Lyon, Rouen, Sens, Auxerre, Reims , Rourgcs, Alby, bor-deaux, Audi, Toulouse, Aix, Narbonne , Besançon ; soixante-sixévêques suffi ayants, dont les sièges sont pareillement fixés danscertaines villes, sont ses principaux dignitaires. Nous donnons letableau des archev êchés et des évêchés sntl'ragants, page 20. l enombre des cures est d’env iron trois mille.
Les adhérents de la c.omuîsmon i>’.\ rcsr.oiiic habitent géné-ralement l’Alsace , et en partie le département du Doubs ; ils ontun consistoire général a Strasbourg et plusieurs inspecteurs etconsistoires particuliers.
Les calvinistes, on rumiviés , ont des églises oraloriales danscinquante-cinq départements , et plusieurs synodes divisés enconsistoires.
Les ismaélites ont leur cousis! dire général à Paris et six synago-gues consistoriales à Strasbourg, Colmar, Metz, Nancy, Bordeaux ,Marseille .
§ 7. Instruction pul/lù/ue.
L’insl nation publique est sous la surveillance particulière duministre de l’instruction publique, et d’un conseil royal, établiprès de lui. Elle est confiée à un corps publie enseignant, (pic l’onnomme Université de fiance ; le ministre prêtai le titre de grand-