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établir de nouvelles , ni rectifier celles quiexisteraient. Toutes ces opérations doivent sefaire à la participation des deux gou vernemenslimitrophes.
§. CLXX. Les gardes doivent être consul-tés dans les contestations relatives auxlimites des forêts. 1
Les gardes sont tenus de veiller à ce queles limites des cantons confiées à leur surveil-lance, n’éprouvent aucun dérangement, soitpar rapport au territoire de l’état, soit parrapport aux propriétés privées ; car, dans lepremier cas, il en peut résulter des guerres,et dans le second des procès ruineux. Maisquaud les limites n’ont jamais été bien éta-blies, ou que depuis long-temps elles font lamatière de contestations, on doit examinerquelle est l’étendue du terrain en litige, et àlaquelle des deux parties contestantes ceterrain paraît devoir être adjugé. Dans ce cas,on observe toujours quelle est la partie quia possédé jusqu’alors, car sa possession estune prévention-qui lui est favorable.
Le garde forestier doit être appelé pourdonner à cet égard les rens'eignemens quipeuvent être à sa connaissance.