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délits dont la poursuite se fait au nom et parles agens de l’administration générale.
sur ce point beaucoup de rapport avec ce qui se pra-tique en France .
On entend, dit l’auteur, par délits forestiers, lesenlèvemens furtifs de bois , et toutes les entreprisesqui sont contraires aux lois forestières.
Comme ces délits nuisent essentiellement à la con-servation des forêts; qu’ils sont contraires à l’ordre etaux mœurs ; qu’ils compromettent les besoins de la so-ciété et qu’ils blessent tous les principes de la moraleet de la justice, qui veulent qu’on respecte les pro-priétés , il s’ensuit qu’on doit apporter la plus grandesurveillance pour les prévenir, et qu’on doit, lorsqu’ilsont lieu , les punir avec sévérité.
La surveillance appartient au forestier, et la punitionest du ressort de la justice, qui doit considérer le fo-restier comme demandeur, et le protéger d’après leslois sur la propriété dont il défend les intérêts.
Comme le bois est un des objets de première néces-sité, le gouvernement doit pourvoira cet égard auxbesoins du public, et établir un système d’économieforestière qui assure une continuité de produits, enproportionnant l’étendue du sol forestier et les coupesde bois à la masse de la population; en établissant unjuste rapport entre ces coupés et la reproduction ; enfinen introduisant dans la consommation une économiejuste et raisonnable.
Celte mesure, qui donnerait à chaque particulier la