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que quelques commissaires du gouvernementavaient prétendu que les officiers forestiersn’avaient pas qualité pour dresser des procès»verbaux, sous le prétexte qu’ils n’étaientpointdésignés par cette dernière loi comme officiersde police judiciaire.
Lorsque des délits contraires à la policeet à la conservation des bois ont été commis,soit dans une forêt nationale, soit dans uneforêt de la couronne, et qué parmi les pré-venus ou complices il y a un ou plusieursagens ou préposés de l’administration desforêts, le directeur général de l’administrationdes forêts, les cinq administrateurs desditesforêts, l’administrateur général des forêtsde la couronne, et les conservateurs qui leursont respectivement subordonnés, peuventen dresser procès-verbal et instruire , ainsiqu’il sera èxpliqué ci - après , tant contrecelui ou ceux des prévenus qui sont agensou préposés de l’administration, que contreleurs complices, quoiqu’ils ne soient pas agensou préposés de l’administration des forêts.
Ils peuvent également dresser procès-ver-baux, et instruire contre toutes personnesqu’ils surprennent en flagrant délit , sansqu’il soit nécessaire, dans ce cas, que, parmi