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dans la circulaire de l’administration , du 28prairial an 11, n° 96.
§. CLXXXIV. Officiers forestiers.
Les inspecteurs et sous inspecteurs peu-vent constater, par des procès-verbaux faisantfoi en justice, toutes les contraventions auxlois forestières, les délits de chasse dans lesforêts de l’Empire , des communes et desétablissemens publics, ainsique les délits depêche dans les fleuves et rivières. C’est cequi résulte de l’article i5 du titre ix de laloi du 29 septembre 1791, qui n’établit au-cune distinction entre les procès-verbauxdressés par-les préposés de l’administration,et veut en générai qu’ils fassent preuve suf-fisante dans les cas déterminés. Les procès-verbaux que dressent les officiers forestiersne sont point soumis à l’affirmation commeceux des gardes, suivant l’art. i5 du tit. ixde la même loi. Il a été décidé par le mi-nistre de la justice, le 9 frimaire an 10, etpar le grand-juge ministre de la justice, le16 ventôse an 12, que cette loi du 29 sep-tembre 1791 avant été maintenue en vigueurpar celle du 3 brumaire an 4> c’était à tort
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