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Jours, et le tout mis au greffe, et jugé à la pre-mière audience par le maître particulier, arec lelieutenant et le garde-marteau, sans que , pour lecongé de cour, les officiers puissent prendre au-cunes épices ni d’autres droits que ceux qui leurseront taxés parle grand-maître, à prendre sur lesou pour livre, à peine de concussion.
8. Si, par les procès-verbaux de réarpentage, ilse trouve de la surmesure entre les pieds corniers, lemarchand sera condamné de la payer à proportiondu prix principal, et des charges de sa vente : ets'il s’en trouve moins, ce qui défaudra lui serarabattu, à proportion, sur le prix de son adjudi-cation, ou remboursé en argent sur les ventes del’année suivante, sans qu’il soit permis de donnerrécompense en bois, ni de faire compensation enespèce de surmesure avec le manque de mesure.
p. S’il se rencontre quelque outre-passe et entre-prise au-delà des pieds corniers, le marchand seracondamné à payer le quadruple, à raison du prixprincipal de son adjudication, au cas que les boisoù elle est faite soient de même essence que celuide la vente 5 et s’ils étaient de meilleure nature,qualité et plus âgés , il sera tenu d’en payer T'a-mende et restitution au pied le tour.
îo. L’adjudicataire , qui ne présentera point lesbaliveaux, arbres de lisière, parois, tournans etpieds corniers laissés à sa garde , sera tenu de lespayer, ainsi qu’il est dit au chapitre des amendes.
11. Tous marchands adjudicataires seront te-nus, à la fin de l’exploitation de leurs ventes , derapporter les marteaux dont ils se sont servis pourêtre rompus.
12. Si, par le jugement quiinterviendra, le congéde cour était accordé aux marchands, notre pro-cureur en fera incessamment délivrer autant augarde-marteau, afin, qu’il fasse remettre la vente