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Tome second.
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présent chargées, de quelque nature et conditionqu’ils soient.

4- Les communautés et particuliers qui jouis-saient du droit de chauffage, à cause de redevanceset prestations en deniers ou espèces, services per-sonnels de garde, corvées ou autres charges, endemeureront libres et déchargés en conséquencede la présente révocation.

8. Si aucuns des officiers de nos eaux et forêtsétaient convaincus d’avoir reçu ou exigé des mar-chands, de leurs facteurs et commis, aucun bois,sous prétexte de chauffage, on tel autre, quel qu’ilsoit, au préjudice de nos défenses, ordonnons auUrand-maîlre de les punir selon la rigueur de nosordonnances.

10. Révoquons en outre, éteignons et suppri-mons tous bois d’usages à bâtir et réparer, pourquelque cause et sous quelque prétexte que laconcession en ait été faite, nonobstant toutes con-firmations, lettres, titres et possessions, sauf s’ilse trouvait qu’ils eussent été acquis ou concédés àtitre de fondation, ou dotation, ou par une pos-session justifiée avant l’année i56o ou autrement,à titre onéreux, de pourvoir à l’indeiinnté ou dé-charge des intéressés, ainsi que de raison.

11. Ne sera fait à l’avenir aucun don ni attii-butiou de chauffage, pour quelque cause que cesoit , etc.

Time xxi. Des bois à bâtir pour les maisonsroyales et bdtimens de mer.

Art. i . Ne sera fait aucune vente extraordinai repar arpent ni par pieds d’arbres, pour construc-tions et réparations des maisons royales ou bàti-nieiis de mer: mais pourra le grand-maître chargerl'adjudicataire des ventes ordinaires de nos forêts,