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et passage, seront vendus au siège de la maîtrise,avec les formalités prescrites pour la vente deschablis, et le prix payé au receveur des bois oudu domaine, sans cpie les bûcherons puissent lesemporter, ni en disposer sons prétexte de foiiée ouautrement, à peine d’amende arbitraire et de res-titution du double de la valeur, dont l’entrepreneursera pareillement responsable.
y. S’il se marcpiait plus de bois qu’il n’en serabesoin, l’entrepreneur ou celui qui aura la con-duite de l’ouvrage, après avoir pris le nécessaire,fera et signera sur le registre du greffe de la maî-trise sa déclaration de ce qui en pourra rester, afinque la marque soit effacée, dans trois jours auplus tard , de l’excédant qui serait encore sur pied ;et s’il était abattu, il sera vendu à notre profit, etle prix payé à notre receveur, pour en compter.
Titre xxiï. Des eauæ , forets , bois et garennes,tenus à titre de douaire, concession, engagementet usufruit.
Art. 1. Défendons à toutes personnes, sans ex-ception ni distinction de qualité , de s’immiscer enla jouissance des eaux, bois et forets de notre do-maine, tenus à titre de douaire, concession, enga-gement, usufruit ou autrement, en telle manière,sous tel titre ou prétexte que ce soit, si les grands-maîtres, chacun en son département, 11’ont aupa-ravant visité les lieux, et fait procès-verbal del’état où ils se trouvent, contenant en détail l’àge,nature et qualité des bois, l’état, l’essence et lenombre des baliveaux sur taillis distinctement pargardes on triages, la consistance et valeur descoupes ordinaires par estimation et rapport des sixdernières adjudications.
2. Voulons que le procès-verbal contienne aussil’état des garennes, rivières, étangs , forges, four-