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présence de notre procureur en la maîtrise, ferapriser par experts les réparations nécessaires , etenverra au conseil ès mains du contrôleur-généralde nos finances, son procès-verbal , rpu contiendraau vrai la valeur, l’état et qualité des bois qu’ondemandera permission de couper , ensemble lenombre et la qualité de ce qui en restera au béné-fice ou à la communauté , et son avis , lequel serajoint avec le procès-verbal aux lettres sous lecontre-scel.
7. Enjoignons aux ecclésiastiques et commu-nautés, de charger expressément leurs fermiers,économes, receveurs, marchands et adjudicataires,de faire en leurs bois les mêmes réserves prescritespou r l’usance des nôtres , et voulons qu’elles soientobservées par les receveurs , fermiers, marchands ,au nombre et en la forme ordonnée , quoiqu’ilsn’y fussent pas obligés par leurs baux, marchés etadjudications, à peine d’amende arbitraire à notreprofit, confiscation du prix des ventes , etc.
y. Sera tenu l’adjudicataire d’observer en l’ex-ploitation tout ce qui est prescrit pour celle de nosbois par la présente ordonnance , et de faire pro-céder au récolement aussitôt que le terme de vi-dange sera expiré , à peine d’amende arbitraire ,et de demeurer charge des délits qui se commet-ifront dans la vente , et dans les réponses , sansrecours ni modération.
titre xxv. Des bois , prés , marais , landes , pâtis ,pêcheries et autres biens appartenons aux commu-nautés et habitons des paroisses.
Art. 1. Tous les bois dépendans des paroisseset communautés d’habitans seront arpentés , figu-rés et bornés dans six mois , à la diligence dessyndics, et les procès-verbaux et figures incessam-ment portés aux greffiers des maîtrises. A quoi