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exhiberont leurs registres , et signeront, lorsqu’ilsen seront requis , les procès-verbaux qui serontdressés , ou diront la cause de leur refus.
14 . En cas d’empêchement par maladie , lesgardes en donneront avis à l’inspecteur, au plustard dans les trois jours, pour faire suppléer à leurservice par les gardes voisins , qui seront tenus dese conformer aux ordres qui leur seront donnéspour cet effet.
15. Les gardes ne pourront s’absentep du lieude leur service sans nécessité, et sans la permis-sion de l’inspecteur ; cette permission ne pourraêtre donnée au-delà de huit jours, que par le con-servateur. Il sera suppléé au service de l’absent ,comme il est dit dans l’article précédent.
Titre y. Fonctions des inspecteurs.
Art. 1. Les inspecteurs seront tenus de résiderdans les districts où ils exerceront leurs fonctions,au lieu qui leur sera indiqué par la conservationgénérale.
2 . Ils veilleront à l’exactitude du service desgardes , et feront suppléer ceux qui se trouverontempêchés ou absens.
3. Ils visiteront chaque mois les bois de leurinspection , et réitéreront leurs visites toutes lesfois qu’il sera nécessaire.
4 . Ils se feront accompagner de proche en pro-che , dans leurs visites, par les gardes , dont ilsse feront représenter les registies : ils vérifierontl’état des forêts , et en rendront compte, ainsi quede l’état des bornes et clôtures ; ils constaterontles délits et accidens que les gardes auraient né-gligé de constater, pour lçs eu rendre responsa-bles.