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Celui des conservateurs , six mille francs 5
Celui des inspecteurs , trois mille cinq centsfrancs ;
Celui des sous-inspecteurs, deux nulle francs;
Celui des gardes principaux, douze cents francs ;
Et celui des gardes particuliers , cinq centsfrancs.
5. Les arpenteurs recevront, à titre de rétri-bution et pour tous frais, deux francs par hectarede bois dont ils auront fait le mesurage, et un franccinquante centimes aussi par hectare de bois dontils auront fait le récolement.
6 . Les dépenses locales de l’administration fo-restière ne pourront excéder cinq millions , ycompris la dépense de semis , plantation et amé-liorations , et celle de cinquante nulle francs pourencouragemens.
7 . Les fonctions attribuées par les lois actuellesaux divers agens forestiers, seront remplies parles agens ci-dessus dénommés. .
Ils n’entreront en exercice qu’après avoir prêteserinent, et fait enregistrer leur commission autribunal civil de leur résidence.
8 . Il sera fait un fonds pour les retraites parune retenue sur les traitemens. Les retenues et lesretraites seront réglées conformément à ce qui estprescrit pour la régie des domaines et enregistre-ment.
9 . Les agens actuels de l’administration fores-tière cesseront leurs fonctions au moment où ceuxétablis par la présente entreront en activité; ilsleur remettront , sous bref inventaire , les mar-teaux , plans, titres et papiers de l’administrationdont ils sont dépositaires.