i4 Ordonnance des Eaux &* Forets,
XX vin.
ENJOIGNONS aux Prévôts Généraux , Provinciaux , Lieu-tcnans de Robe-cottrte, Vtce-Bailiifs, leurs Lieutenans ,Exempts & Archers, & tons autres Officiers de Justice, deprêter main force à i’exécution des Décrets , OrdonnancesSc Jugemens des Grands-Maîcres & Officiers des Maîtrises,iauf à leur êtr.e fait taxe par les Grands-Maîtres pour leursfi ais & salaires extraordinaires , à prendre fur les deniers desamendes, confiscations & restitutions, quand il s’agira denos affaites > ou fur les Parties, quand iì y en aura.
TITRE IV.
Des Maîtres Particuliers.
Article Premier.
L Es Maîtres particuliers, ou leurs Lieutenans, connoî-tront cn premierc instance , à la charge de Tappel, soitde partie à partie, ou à la requête de notre Procureur, tanCau civil qu’a'u criminel, de conte la matière des Eaux Sc Fo-rêts Sc ses circonstances Sc dépendances, suivant les res-trictions Sc limitations contenues ès articles de la présentsOrdonnance.
I I.
LûRSQU’ILS ne feront pas gradués, le Lieutenant au Siègefera l’instruction Sc le rapport en toutes affaires civiles Sc.criminelles, Sc les Maîtres auront voix délibérative Sc laprononciation ; mais où ils se trouveront gradués, le Lieu-tenant n’aura simplement que le rapport Sc son suffrage; Pinf-tructíon, le Jugement Sc la prononciation suivant la plura-lité des voix, demeurant aux Maîtres, tant en PAudience,qu’en la Chambre du Conseil.
III.
TIENDRONT leur Audience , au moins une fois chaquesemaine, au lieu accoutumé ; Sc seront appellées les premiè-res , les causes remises de P Audience précédente , s’il y en a;ou estes seront jugées sommairement autant qu'il se pourra,ensemble toutes autres affaires, particulièrement les procès-verbaux des Gardes-macteaux , Gruyers & Scrgens, Si lesamendes taxées fans remise , dont le rolle fera par eux si-gné , pour être mis de trois mois en trois mois entre lesmains Sergent Collecteur, qni fera tçnu le lendemain du