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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tit. X, Des Huissiers , Sergens,

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TITRE X.

Des Huissiers yîudienciers , Gardes Géné~raux , Sergens & Gardes des Forêts dr desBois tenus en Gruerie, Grairie , Ségrairie ,lier s & danger, & gar Indivis.

Article Premier.

Vons rétabli & rétablissons deux Huissiers Autliencíers

en chacune de nos Maîtrises , qui rendront alternative-ment de huitaine en huitaine le service en r Audience, Scseront substitués aux occasions dans nos Forêts en la place desSergens à garde interdits, malades, ou décèdes, pour yfaire leurs mêmes fonctions par les ordres duGrand-Maître,ou en son absence des Officiers de la Maîtrise : Et jouirontdes mêmes privilèges & exemptions accordées aux Sergensà garde, & des mêmes gages, à proportion néanmoins du.cems qu’ils auront servi ès Forêts en la place de ceux ausquelsils auront été substitués.

1 I.

Ne feront reçus aucuns Sergens à garde que fur informa-tion de vie & moeurs par témoins qui feront administrés parnotre Procureur en :a Maîtrise > 6c qu’ils nc fçachent lire 6cécrire, même qisiis tfen ayent fait expérience en présence desOfficiers du Siège.

I 1 I.

Supprimons les Sergens traveríîers, Maîtres, Gardes, Sur*gardes, Routiers 6c Sergens dangereux de toutes nos Eaux <3cForêts Sc Bois, 6c des Bois tenus en gruerie , grairie , tiers6c danger , indivis, appanage, engagement & usufruit; saufà pourvoir à leur indemnité,ainsi que de raison : E:en leurslieux voulons qu'ils soit par nous établi des Gardes générauxa cheval de nos Rivières, Forêts, Bois & Buissons ci-des-sus : lesquels porteront des calaque.s brodées de nos armes,pour les faire reconnoître : Et leur fera par nous fait fondsdégagés raisonnables, suivant les états qui en seront arrêtés«n notre Conseil sur les avis des Grands-Maîtres.

I V.

£.ES Gardes généraux à cheval de nos Eaux & Forêts ïûâf*

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